Victime de catastrophes naturelles, que faire ?

Depuis quelques temps, la Commune de Montgeron subit les effets du dérèglement climatique par des événements ponctuels d’une rare violence. Des inondations sont notamment survenues ces dernières années.

Après chaque intempérie, la Ville adresse à la Préfecture d’Evry une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui permettra aux victimes d’obtenir une prise en charge des dégâts plus adaptée et plus rapide par les assureurs en cas de réponse positive.

Quels phénomènes peuvent justifier une demande ?

Remontée des nappes phréatiques

Lorsque des précipitations, même d’intensité moyenne, tombent sur des territoires où les nappes phréatiques sont saturées, elles déclenchent des inondations dans les sous-sols des habitations par capillarité. L’eau traverse alors les fondations.

Ruissellement et coulée de boue

Dans les zones urbanisées où la capacité d’infiltration se trouve réduite, les pluies abondantes, ruissellent en provoquant des inondations. Parfois, durant leur cheminement, elles peuvent charrier de la terre et des sédiments, et occasionner des coulées de boue.

Sécheresse et réhydratation des sols

En hiver, le gonflement des terrains dus aux précipitations et en été, l’évaporation de ces eaux, provoquent des mouvements qui peuvent occasionner des fissures sur les bâtiments.

Que faire en cas de constat de fissures apparues depuis l’été 2024 ?

Si vous avez constaté des fissures dans vos habitations ou murs de clôture durant la période estivale 2024, faites-vous recenser en contactant le service juridique par mail

Au mois de décembre 2024, la Ville va adresser à la Préfecture de l’Essonne une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène « sécheresse et réhydratation des sols » survenu en 2023 accompagnée de la liste des sinistrés qui se seront déclarés.

Après une période d’instruction pouvant aller jusqu’à 18 mois, la Préfecture nous informera de la suite donnée à ce dossier. Ainsi il sera soit :

  • accepté : la Ville est alors reconnue en état de CAT NAT et un arrêté est édité au Journal Officiel. Le service communal le transmet par mail à tous les sinistrés afin qu’ils effectuent dans les 30 jours une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Ceux qui n’ont pas d’adresse de messagerie, sont contactés par téléphone.
  • rejeté : les sinistrés sont informés par courrier ou mail qui indique les motivations de refus.

Cette démarche de votre part est importante car elle vient appuyer la demande communale et vous permet d’être tenu informé de vos droits.

Catastrophe naturelle – tempête Kirk

Suite au passage de la tempête Kirk du 8 au 13 octobre 2024, les intempéries qui ont provoquées des inondations et des coulées de boues sur la Ville ont été reconnues comme catastrophe naturelle.

Les personnes sinistrées doivent déclarer déclarer le sinistre auprès de leur compagnies d’assurances avant le 25 novembre 2024 afin de bénéficier du régime d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. L’arrêté interministériel du 23 octobre 2024 est publié au Journal Officiel. Le délai légal pour déclarer le sinistre à votre assurance est de 30 jours. 

Faites-vous recenser auprès service juridique de la Ville via le formulaire ci-dessous :

Formulaire

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Question-réponse

Un parent peut-il avoir un droit de visite sans exercer l'autorité parentale ?

Vérifié le 20/08/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Oui, le juge aux affaires familiales (Jaf) peut, dans l’intérêt de l’enfant, accorder un droit de visite au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale. Ce droit de visite est refusé ou retiré uniquement pour des motifs graves (par exemple, mise en danger de la vie de l'enfant, violences). Nous vous présentons les informations à connaître.

Le plus souvent, un parent n'exerce pas l'autorité parentale parce qu'une décision du juge accorde l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'autre parent. C’est par exemple le cas lorsque le parent se désintéresse de l’enfant ou qu’il met en danger sa sécurité physique ou morale (addictions à l’alcool ou à la drogue, violences...).

Le parent qui fait une reconnaissance tardive de son enfant (après l'âge de 1 an) est lui aussi privé d'exercice de l'autorité parentale.

Il arrive enfin qu'aucun parent n'exerce l'autorité parentale en raison d'une délégation d'autorité parentale à un tiers.

Dans toutes ces situations, le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve les autres droits et devoirs attachés à l'autorité parentale. Il a le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et il peut demander au Jaf de lui accorder un droit de visite.

 À noter

Le non-exercice de l'autorité parentale est différent du retrait total de l'autorité parentale. Un retrait de l'autorité parentale entraîne la perte de tous les droits parentaux et donc la perte du droit de visite.

Le Jaf prend sa décision en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. Il accorde le droit de visite conformément aux besoins de l'enfant d'avoir des liens effectifs et continus avec ses parents.

Le Jaf peut refuser le droit de visite pour le bien-être et la sécurité de l'enfant. Le refus n'intervient que pour des motifs graves (désintérêt envers l'enfant, violences, mise en danger de l'enfant...).

Le Jaf fixe les modalités d’exercice du droit de visite en tenant compte de l'intérêt de l’enfant. Il doit fixer la périodicité et la durée de la mesure et du droit de visite (par exemple, 2 heures toutes les semaines, 1 heure par mois pendant 12 mois).

Le Jaf peut décider que le droit de visite s’exercera :

  • dans un lieu neutre extérieur au domicile des parents (par exemple, dans un parc)
  • et/ou en présence d’une personne digne de confiance (grand parent, ami...)

Le Jaf peut aussi décider que les visites se dérouleront dans un espace de rencontre désigné à cet effet. On parle alors de droit de visite médiatisé. Ce type de droit de visite est mis en place, par exemple, lorsqu'un parent n'a pas de domicile fixe ou quand il a disparu de la vie de l’enfant depuis longtemps.

  À savoir

Le parent qui exerce seul l’autorité parentale doit respecter le droit de visite de l’autre parent. Sinon, il encourt des sanctions pénales (1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).

Le droit de visite est suspendu automatiquement si le parent est poursuivi par le ministère public ou mis en examen par un juge d’instruction pour un crime commis sur l’autre parent, sur son enfant ou pour une agression sexuelle incestueuse,

Il peut également être suspendu si le parent est mis en examen pour violences intrafamiliales et soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant d’entrer en contact avec l’enfant.

Le droit de visite peut être supprimé par le Jaf pour des motifs graves :

  • Mise en danger physique ou psychologique de l’enfant (violences, alcoolisme, troubles psychologiques...)
  • Désintérêt avéré pour l’enfant (le parent n’exerce plus le droit de visite, ne donne plus de nouvelles...)
  • Prise de décisions par le parent qui n’a plus l’exercice de l’autorité parentale sans concertation avec l’autre (

  À savoir

L’incarcération d’un parent ne justifie pas la suppression du droit de visite. Il peut cesser si le droit de visite au parloir d’une prison a des conséquences négatives sur l’enfant.

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