Victime de catastrophes naturelles, que faire ?

Depuis quelques temps, la Commune de Montgeron subit les effets du dérèglement climatique par des événements ponctuels d’une rare violence. Des inondations sont notamment survenues ces dernières années.

Après chaque intempérie, la Ville adresse à la Préfecture d’Evry une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui permettra aux victimes d’obtenir une prise en charge des dégâts plus adaptée et plus rapide par les assureurs en cas de réponse positive.

Quels phénomènes peuvent justifier une demande ?

Remontée des nappes phréatiques

Lorsque des précipitations, même d’intensité moyenne, tombent sur des territoires où les nappes phréatiques sont saturées, elles déclenchent des inondations dans les sous-sols des habitations par capillarité. L’eau traverse alors les fondations.

Ruissellement et coulée de boue

Dans les zones urbanisées où la capacité d’infiltration se trouve réduite, les pluies abondantes, ruissellent en provoquant des inondations. Parfois, durant leur cheminement, elles peuvent charrier de la terre et des sédiments, et occasionner des coulées de boue.

Sécheresse et réhydratation des sols

En hiver, le gonflement des terrains dus aux précipitations et en été, l’évaporation de ces eaux, provoquent des mouvements qui peuvent occasionner des fissures sur les bâtiments.

Que faire en cas de constat de fissures apparues depuis l’été 2024 ?

Si vous avez constaté des fissures dans vos habitations ou murs de clôture durant la période estivale 2024, faites-vous recenser en contactant le service juridique par téléphone au 01 69 83 69 14 ou par mail

Au mois de décembre 2024, la Ville va adresser à la Préfecture de l’Essonne une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène « sécheresse et réhydratation des sols » survenu en 2023 accompagnée de la liste des sinistrés qui se seront déclarés.

Après une période d’instruction pouvant aller jusqu’à 18 mois, la Préfecture nous informera de la suite donnée à ce dossier. Ainsi il sera soit :

  • accepté : la Ville est alors reconnue en état de CAT NAT et un arrêté est édité au Journal Officiel. Le service communal le transmet par mail à tous les sinistrés afin qu’ils effectuent dans les 30 jours une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Ceux qui n’ont pas d’adresse de messagerie, sont contactés par téléphone.
  • rejeté : les sinistrés sont informés par courrier ou mail qui indique les motivations de refus.

Cette démarche de votre part est importante car elle vient appuyer la demande communale et vous permet d’être tenu informé de vos droits.

Catastrophe naturelle – tempête Kirk

Suite au passage de la tempête Kirk du 8 au 13 octobre 2024, les intempéries qui ont provoquées des inondations et des coulées de boues sur la Ville ont été reconnues comme catastrophe naturelle.

Les personnes sinistrées doivent déclarer déclarer le sinistre auprès de leur compagnies d’assurances avant le 25 novembre 2024 afin de bénéficier du régime d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. L’arrêté interministériel du 23 octobre 2024 est publié au Journal Officiel. Le délai légal pour déclarer le sinistre à votre assurance est de 30 jours. 

Faites-vous recenser auprès service juridique de la Ville via le formulaire ci-dessous :

Formulaire

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Question-réponse

Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Vérifié le 05/12/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut conduire à une procédure disciplinaire de la part de l'administration et à des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.

De plus, l'administration peut aussi engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants :

  • L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, l'honneur professionnel ou la qualité de l’agent (par exemple : un enseignant de l’enseignement supérieur, auteur d’un plagiat, porte atteinte à la réputation et à l’image de l’administration et à la considération du corps auquel il appartient)
  • L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration et jette le discrédit sur la fonction exercée (par exemple, portent atteinte au bon renom de l’administration : l’adjoint administratif qui se livre au proxénétisme ou l'inspecteur des impôts qui entretient des relations avec des trafiquants d’alcool)
  • L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc. (par exemple, manque aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des agents publics : l'agent condamné à plusieurs reprises pour tentative d'escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d'un vol et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, trafic de stupéfiants, violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique).

Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative employeur peut décider d'engager ou non une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.

La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou de ne pas sanctionner l'agent.

Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.

Lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance.

Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire.

Mais, lorsque les faits en cause donnent lieu à des poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions.

Cette mesure est limitée à 4 mois.

La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois.

En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.

Mais, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, l'autorité administrative peut décider de ne pas le rétablir dans ses fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.

La décision de l'autorité administrative doit être motivée.

Dans ce cas, l'autorité administrative peut, soit affecter provisoirement l'agent dans un autre emploi, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, le détacher d'office provisoirement, dans un autre corps ou cadre d'emplois.

Si l'agent est soumis à un contrôle judicaire, cette affectation provisoire dans un autre emploi ou ce détachement provisoire dans un autre corps ou cadre d'emplois doit être compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire quand l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

Lorsque l’agent n’est pas rétabli dans ses fonctions et est affecté ou détaché provisoirement dans un autre emploi, corps ou cadre d’emplois, l'administration peut réduire sa rémunération.

Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, si l’agent perçoit un supplément familial de traitement (SFT), cet élément de rémunération continue d'être versé en totalité.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions.

L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement de l’agent dans ses fonctions.

Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.

Dans les cas suivants de condamnation, l'agent est radié des cadres ou des effectifs sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire :

  • Condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
  • Interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public
  • Perte de la nationalité française.

Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.

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