Victime de catastrophes naturelles, que faire ?

Depuis quelques temps, la Commune de Montgeron subit les effets du dérèglement climatique par des événements ponctuels d’une rare violence. Des inondations sont notamment survenues ces dernières années.

Après chaque intempérie, la Ville adresse à la Préfecture d’Evry une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui permettra aux victimes d’obtenir une prise en charge des dégâts plus adaptée et plus rapide par les assureurs en cas de réponse positive.

Quels phénomènes peuvent justifier une demande ?

Remontée des nappes phréatiques

Lorsque des précipitations, même d’intensité moyenne, tombent sur des territoires où les nappes phréatiques sont saturées, elles déclenchent des inondations dans les sous-sols des habitations par capillarité. L’eau traverse alors les fondations.

Ruissellement et coulée de boue

Dans les zones urbanisées où la capacité d’infiltration se trouve réduite, les pluies abondantes, ruissellent en provoquant des inondations. Parfois, durant leur cheminement, elles peuvent charrier de la terre et des sédiments, et occasionner des coulées de boue.

Sécheresse et réhydratation des sols

En hiver, le gonflement des terrains dus aux précipitations et en été, l’évaporation de ces eaux, provoquent des mouvements qui peuvent occasionner des fissures sur les bâtiments.

Que faire en cas de constat de fissures apparues depuis l’été 2024 ?

Si vous avez constaté des fissures dans vos habitations ou murs de clôture durant la période estivale 2024, faites-vous recenser en contactant le service juridique par téléphone au 01 69 83 69 14 ou par mail

Au mois de décembre 2024, la Ville va adresser à la Préfecture de l’Essonne une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène « sécheresse et réhydratation des sols » survenu en 2023 accompagnée de la liste des sinistrés qui se seront déclarés.

Après une période d’instruction pouvant aller jusqu’à 18 mois, la Préfecture nous informera de la suite donnée à ce dossier. Ainsi il sera soit :

  • accepté : la Ville est alors reconnue en état de CAT NAT et un arrêté est édité au Journal Officiel. Le service communal le transmet par mail à tous les sinistrés afin qu’ils effectuent dans les 30 jours une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Ceux qui n’ont pas d’adresse de messagerie, sont contactés par téléphone.
  • rejeté : les sinistrés sont informés par courrier ou mail qui indique les motivations de refus.

Cette démarche de votre part est importante car elle vient appuyer la demande communale et vous permet d’être tenu informé de vos droits.

Catastrophe naturelle – tempête Kirk

Suite au passage de la tempête Kirk du 8 au 13 octobre 2024, les intempéries qui ont provoquées des inondations et des coulées de boues sur la Ville ont été reconnues comme catastrophe naturelle.

Les personnes sinistrées doivent déclarer déclarer le sinistre auprès de leur compagnies d’assurances avant le 25 novembre 2024 afin de bénéficier du régime d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. L’arrêté interministériel du 23 octobre 2024 est publié au Journal Officiel. Le délai légal pour déclarer le sinistre à votre assurance est de 30 jours. 

Faites-vous recenser auprès service juridique de la Ville via le formulaire ci-dessous :

Formulaire

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Fiche pratique

Exécution d'une décision du juge civil

Vérifié le 27/11/2024 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous souhaitez savoir comment une décision rendue en matière civile s'exécute ? Nous vous présentons les informations à connaître.

On peut exiger l’exécution d'une décision civile à partir du moment où elle est exécutoire.

Ce caractère exécutoire (ou force exécutoire) est immédiat. Mais parfois il faut attendre le moment où la décision ne peut plus être contestée (on dit alors qu'elle passe en force de chose de jugée).

Le juge a le pouvoir d'accorder des délais supplémentaires pour l'exécution.

Exécution immédiate

En principe, on peut obtenir l’exécution d'une décision dès lors qu'elle est prononcée et notifiée et qu'elle porte mention de la formule exécutoire. C’est la règle de l’exécution provisoire de droit.

Cette règle concerne l’ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc). Elle permet de faire exécuter une décision même si les délais de recours ne sont pas expirés, et même si la partie condamnée fait un recours.

  À savoir

Le juge peut, dans sa décision, écarter totalement ou partiellement l'exécution provisoire si elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il peut le faire d'office, ou à la demande des parties, en précisant les raisons pour lesquelles il décide d'écarter l'exécution provisoire.

Exécution au passage en force de chose jugée

Certaines décisions ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit.

Dans ce cas, la décision devient exécutoire quand elle passe en force de chose jugée, c’est-à-dire après l’expiration des délais de recours (appel, opposition), et si aucun recours n’est exercé.

Cela concerne les décisions suivantes :

  • Décisions statuant sur la nationalité
  • Décisions concernant la rectification ou l'annulation des actes d'état civil
  • Décisions statuant sur le choix du prénom lors de la déclaration de naissance
  • Décisions concernant les demandes de changement de nom ou de prénoms
  • Décisions concernant les demandes en modification de sexe sur les actes d'état civil
  • Décisions de déclaration d'absence d'une personne
  • Décisions concernant l'adoption
  • Décisions prononçant le divorce ou la séparation de corps.

Pour toutes ces décisions, c'est la règle de l'exécution provisoire facultative qui s'applique. Elle permet au juge de rétablir l'exécution provisoire à son initiative ou à la demande des parties.

Le juge doit préciser dans la décision les raisons pour lesquelles il décide d'ordonner l'exécution provisoire.

Exécution reportée par un délai de grâce

Le juge peut accorder un délai supplémentaire pour l'exécution de la décision. C'est ce qu'on appelle un délai de grâce. Il faut attendre l'expiration de ce délai pour pouvoir exiger l'exécution.

Quand le jugement doit être notifié ou signifié, le délai de grâce court à compter de la date de notification ou de signification. Dans les autres cas, il court à compter de la date du prononcé du jugement.

Les effets de l'appel sont différents pour les décisions avec exécution provisoire et celles sans exécution provisoire.

  • Avec l'exécution provisoire (de droit ou ordonnée par le juge), l'appel n'a pas d'effet suspensif : le débiteur doit exécuter la décision même s'il fait appel.

    Si le débiteur n'exécute pas la décision, il risque des sanctions. Le créancier peut notamment demander la radiation de l'appel, c'est-à-dire le retrait du dossier du registre des audiences.

    En cas de radiation de l'appel, le débiteur a 2 ans pour exécuter la décision (ou consigner les sommes dues) et demander la poursuite de la procédure. Sinon, la péremption d'instance peut être constatée par le juge : le dossier est alors définitivement clôturé et un nouvel appel est impossible.

     Attention :

    Si la cour d'appel annule une décision déjà exécutée, il faut rembourser les sommes et/ou restituer les biens gagnés en première instance.

    En cas d'appel, le débiteur peut demander au premier président de la cour d'appel de suspendre l'exécution provisoire.

    En savoir plus sur la demande de suspension d'exécution provisoire

  • L'appel a un effet suspensif pour les décisions sans exécution provisoire : l'exécution forcée est impossible pendant le délai d'appel et en cas d'appel.

    Le créancier qui veut que la décision soit exécutée, malgré l'appel du débiteur, peut demander au premier président de la cour d'appel d'ordonner en référé l'exécution provisoire.

    Celle-ci doit être compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne doit pas risquer d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

     Attention :

    Si l'exécution provisoire a déjà été refusée dans la décision attaquée, le créancier doit en plus démontrer qu'il y a urgence.

Les décisions civiles se prescrivent dans un délai de 10 ans. Passé ce délai, l'exécution forcée n'est plus possible.

Les actes d'exécution forcée (saisie bancaire, saisie-vente d'un bien par exemple, ou simple commandement de payer) réalisés pendant le délai de 10 ans vont interrompre le délai prescription. Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.

Pour une exécution volontaire de la décision, les parties n'ont pas besoin de faire intervenir un commissaire de justice.

Le débiteur (celui qui a perdu) peut exécuter la décision spontanément sans attendre la réclamation du créancier ou d'un commissaire de justice.

Le créancier (celui qui a gagné) peut s'adresser directement au débiteur en vue d'une exécution amiable du jugement.

Les parties peuvent fixer amiablement les conditions d'exécution du jugement (notamment prévoir un délai, un échéancier).

 À noter

Si les parties sont représentées par des avocats, ils peuvent servir d'intermédiaires.

Si l'exécution amiable échoue, le créancier doit envisager l'exécution forcée de la décision avec un commissaire de justice.

L'exécution forcée nécessite une notification préalable de la décision au débiteur.

Le créancier doit être en possession d'une copie exécutoire de la décision et la remettre à un commissaire de justice afin qu'il procède à l'exécution forcée.

Notification de la décision

Notification par le greffe ou signification

Dans certaines procédures, le greffe notifie la décision aux parties. C'est le cas par exemple en matière prud'homale, en matière de sécurité sociale ou de fixation de pension alimentaire.

La notification par le greffe se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR).

Quand la notification n'est pas effectuée par le greffe ou en cas d'échec de la notification par le greffe (LRAR non distribuée ou non réclamée), les parties doivent procéder par voie de signification.

En savoir plus sur les conséquences de l'absence de notification ou de signification

Exécution sur présentation de la minute

Le juge peut exceptionnellement permettre l'exécution de la décision au seul vu de la minute, si cela est nécessaire. Cela concerne notamment les ordonnances de référé ou ordonnances sur requête.

Dans ce cas, un original de la décision de justice est remis au bénéficiaire et la présentation de l'original à l'adversaire vaut notification.

Délivrance de la copie exécutoire de la décision

La copie exécutoire est une copie certifiée conforme sur laquelle est apposée la formule exécutoire. Sans cette copie, l'exécution forcée est impossible.

Chaque partie peut obtenir la copie exécutoire gratuitement auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision.

Il est possible d'obtenir une seconde copie exécutoire pour un motif légitime (par exemple, perte du document, plusieurs débiteurs).

  À savoir

Si la décision est notifiée par le greffe, la copie exécutoire doit mentionner les dates de cette notification.

Intervention du commissaire de justice

L'intervention d'un commissaire de justice est obligatoire.

Il a le monopole de l'exécution forcée des décisions exécutoires.

 Attention :

Faire soi-même une exécution forcée est interdit et parfois sévèrement sanctionné. Par exemple, un propriétaire qui expulse lui-même un locataire risque jusqu'à 3 ans de prison et 30 000 € d'amende.

Il faut choisir un commissaire de justice qui exerce dans le ressort de la cour d'appel du domicile du débiteur.

Le commissaire de justice peut récupérer l'argent que le débiteur doit en faisant saisir et vendre ses biens ou en pratiquant une saisie sur compte bancaire ou une saisie sur salaire.

C'est aussi le commissaire de justice qui procède aux expulsions.

Savoir qui paye le commissaire de justice

En cas de difficultés d'exécution, vous pouvez saisir le juge de l'exécution que vous soyez débiteur ou créancier.

  • Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir le juge de l'exécution.

    C'est le cas lorsque que la personne condamnée n'exécute pas la décision ou que l’inexécution vous cause un préjudice (matériel, financier...).

    Vous pouvez alors demander réparation de ce préjudice ou obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.

  • Vous pouvez saisir le juge de l'exécution si vous contestez une mesure d'exécution forcée (par exemple, une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles).

    Le juge de l'exécution peut accorder des délais de paiements ou un échelonnement de la dette.

    Il peut également accorder des délais en cas d'expulsion.

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