Victime de catastrophes naturelles, que faire ?

Depuis quelques temps, la Commune de Montgeron subit les effets du dérèglement climatique par des événements ponctuels d’une rare violence. Des inondations sont notamment survenues ces dernières années.

Après chaque intempérie, la Ville adresse à la Préfecture d’Evry une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui permettra aux victimes d’obtenir une prise en charge des dégâts plus adaptée et plus rapide par les assureurs en cas de réponse positive.

Quels phénomènes peuvent justifier une demande ?

Remontée des nappes phréatiques

Lorsque des précipitations, même d’intensité moyenne, tombent sur des territoires où les nappes phréatiques sont saturées, elles déclenchent des inondations dans les sous-sols des habitations par capillarité. L’eau traverse alors les fondations.

Ruissellement et coulée de boue

Dans les zones urbanisées où la capacité d’infiltration se trouve réduite, les pluies abondantes, ruissellent en provoquant des inondations. Parfois, durant leur cheminement, elles peuvent charrier de la terre et des sédiments, et occasionner des coulées de boue.

Sécheresse et réhydratation des sols

En hiver, le gonflement des terrains dus aux précipitations et en été, l’évaporation de ces eaux, provoquent des mouvements qui peuvent occasionner des fissures sur les bâtiments.

Que faire en cas de constat de fissures apparues depuis l’été 2024 ?

Si vous avez constaté des fissures dans vos habitations ou murs de clôture durant la période estivale 2024, faites-vous recenser en contactant le service juridique par téléphone au 01 69 83 69 14 ou par mail

Au mois de décembre 2024, la Ville va adresser à la Préfecture de l’Essonne une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène « sécheresse et réhydratation des sols » survenu en 2023 accompagnée de la liste des sinistrés qui se seront déclarés.

Après une période d’instruction pouvant aller jusqu’à 18 mois, la Préfecture nous informera de la suite donnée à ce dossier. Ainsi il sera soit :

  • accepté : la Ville est alors reconnue en état de CAT NAT et un arrêté est édité au Journal Officiel. Le service communal le transmet par mail à tous les sinistrés afin qu’ils effectuent dans les 30 jours une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Ceux qui n’ont pas d’adresse de messagerie, sont contactés par téléphone.
  • rejeté : les sinistrés sont informés par courrier ou mail qui indique les motivations de refus.

Cette démarche de votre part est importante car elle vient appuyer la demande communale et vous permet d’être tenu informé de vos droits.

Catastrophe naturelle – tempête Kirk

Suite au passage de la tempête Kirk du 8 au 13 octobre 2024, les intempéries qui ont provoquées des inondations et des coulées de boues sur la Ville ont été reconnues comme catastrophe naturelle.

Les personnes sinistrées doivent déclarer déclarer le sinistre auprès de leur compagnies d’assurances avant le 25 novembre 2024 afin de bénéficier du régime d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. L’arrêté interministériel du 23 octobre 2024 est publié au Journal Officiel. Le délai légal pour déclarer le sinistre à votre assurance est de 30 jours. 

Faites-vous recenser auprès service juridique de la Ville via le formulaire ci-dessous :

Formulaire

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Fiche pratique

Temps de travail du salarié : aménagement des horaires

Vérifié le 17/01/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Si l'entreprise alterne périodes de haute et de basse activité, elle peut prévoir un aménagement du temps de travail des salariés. Durant cette période, le salarié peut être amené à travailler soit plus de 35 heures par semaine, soit moins, en fonction de l'activité de l'entreprise. Nous vous présentons les informations à connaître.

Les conditions de mise en place de l'aménagement des horaires varient selon qu'il est prévu soit par un accord collectif d'entreprise, soit directement par l'employeur.

  • Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention collective ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail.

    Cet aménagement du temps de travail prévoit une durée et des horaires de travail qui varient en fonction des semaines.

    La répartition de la durée du travail peut être mise en place sur une période appelée période de référence.

    Exemple

    en cas de forte activité, durant une période connue à l'avance, le salarié peut être amené à travailler plus de 35 heures pendant certaines semaines, puis moins de 35 heures les semaines suivantes.

     À noter

    La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Ainsi, la modification des horaires de travail ne peut pas être refusée par le salarié.

    Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

     Attention :

    Les conditions d'aménagement des horaires du salarié ne sont pas les mêmes que les conditions d'application d'horaires individualisés du salarié et du travail en forfait heures ou jours.

  • En l'absence d'accord collectif ou d'accord de branche, l'employeur conserve la possibilité d'aménager le temps de travail du salarié.

    La durée du travail est alors fixée par l'employeur qui établit un programme indicatif de la variation de la durée du travail.

    Ce programme est soumis à l'avis du CSE .

    La répartition de la durée du travail peut être mise en place sur une période appelée période de référence.

    • de 4 semaines maximum pour les entreprises de 50 salariés et plus
    • de 9 semaines maximum pour les entreprises de moins de 50 salariés

     À noter

    Si l'entreprise fonctionne en continu, la répartition peut être mise en place sur plusieurs semaines, sans plafond maximum.

     Attention :

    Les conditions d'aménagement des horaires du salarié ne sont pas les mêmes que les conditions d'application d'horaires individualisés du salarié et du travail en forfait heures ou jours.

L’accord qui organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine doit prévoir :

  • la période de référence qui ne peut être supérieure à 1 an (ou 3 ans si un accord de branche l'autorise)
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles.

La rémunération mensuelle est calculée indépendamment de l'horaire réellement effectué, sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Rappel

Rappel

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

 À noter

Si l’accord prévoit un aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos, ces jours seront considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Si l’aménagement du temps de travail est mis en place par accord collectif, l'accord doit prévoir les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail.

Si l’aménagement du temps de travail est décidé par l'employeur, l'employeur doit prévenir le salarié concerné au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement intervient.

Les heures effectuées par le salarié sont considérées comme des heures supplémentaires dans des conditions qui varient selon que l'accord est prévu sur une durée d'un an ou sur une période de référence différente.

  • Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence fixée par l'accord de travail.

    Toute heure effectuée par le salarié au-delà de 1 607 heures de travail est considérée comme étant une heure supplémentaire.

    Exemple

    si un salarié a travaillé 1 630 heures sur l'ensemble de l'année, 23 heures de travail lui sont décomptées comme étant des heures supplémentaires.

      À savoir

    l'accord peut prévoir une limite inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

  • Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence fixée par l'accord.

    Toute heure effectuée par le salarié au-delà d'une durée moyenne de 35 heures par semaine est considérée comme étant une heure supplémentaire.

    Cette durée moyenne est déterminée en décomptant les heures travaillées durant la période de référence fixée par l'accord.

    Toutefois, un décompte spécifique des heures supplémentaires est effectué si la période de référence de l'accord est supérieure à 1 an.

    Ce décompte est effectué :

    • en partie durant la période de référence
    • et en partie à la fin de la période de référence

    Dans ce cas, l'accord doit prévoir une limite, supérieure à 35 heures par semaine, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent des heures supplémentaires.

    Les heures supplémentaires sont alors payées avec le salaire du mois considéré.

L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail.

Cet affichage comprend les aménagements apportés aux horaires de travail.

Il indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine, les horaires de travail et la répartition de la durée du travail.

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