La requête est instruite de façon accélérée selon une procédure contradictoire écrite ou orale. Le juge des référés prend sa décision après une audience.
Toutefois, le juge des référés peut rejeter directement la requête par une ordonnance rendue sans audience dans l'un des cas suivants :
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La requête ne présente pas de caractère d'urgence (par exemple, si la date butoir pour exercer un recours est déjà passée)
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La requête est manifestement hors de la compétence du juge des référés (par exemple, si la contestation de la décision à venir doit être portée devant le tribunal judiciaire)
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La requête est manifestement irrecevable (par exemple, si vous demandez la suspension de l'exécution d'une décision administrative)
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La requête est manifestement mal fondée (par exemple, si vous n'invoquez aucun moyen pour démontrer que la mesure demandée est utile et nécessaire).
Si le juge des référés estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter directement la demande sans audience, il communique la requête à l'administration et à toutes les personnes concernées pour qu'elles puissent se défendre.
Le juge des référés fixe dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience et en informe les parties.
Vous pouvez être convoqué par tout moyen, y compris par téléphone.
Vous pouvez présenter vos arguments à l'audience, de même que l'administration et les autres parties concernées par l'affaire.
Pour prendre sa décision, le juge des référés vérifie si les mesures demandées peuvent permettre d'empêcher qu'un dommage se produise, ou si les mesures peuvent permettre de limiter l'aggravation d'un dommage qui s'est déjà réalisé.
Le juge des référés se prononce dans un délai qui va de quelques jours à 1 mois après l'audience.
L'ordonnance de référé vous est notifiée sans délai ainsi qu'à toutes les autres parties.