Déclaration de reconnaissance d’un enfant

La reconnaissance d’un enfant a pour but d’établir le lien de filiation entre l’enfant et ses parents lorsque ceux-ci ne sont pas mariés.

Elle peut être faite à la mairie de votre choix ou devant un notaire.

La reconnaissance avant naissance

Lorsqu’elle est faite simultanément par le père et la mère, c’est le nom du père qui est transmis à l’enfant, sinon c’est le nom du parent qui a reconnu l’enfant le premier.

Si vous souhaitez déroger à cette dévolution du nom de famille, un formulaire de déclaration conjointe de choix du nom vous sera remis lors de la reconnaissance. Il faudra le remettre à l’officier d’état civil lors de la déclaration de naissance, avec la copie intégrale de l’acte de reconnaissance.

Pièces à fournir :

  • Votre pièce d’identité
  • Les informations relatives aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la mère
  • Livret de famille

La reconnaissance après naissance

La désignation de la mère dans l’acte de naissance suffit désormais à établir son lien de filiation avec l’enfant. Ce n’est pas le cas pour le père qui n’aurait pas effectué de reconnaissance avant la naissance de son enfant.

La reconnaissance doit intervenir avant le premier anniversaire de l’enfant pour que le père ait de plein droit l’exercice de l’autorité parentale. Passé ce délai, il est nécessaire de faire une déclaration conjointe auprès du Tribunal de Grande Instance.

Tribunal de Grande Instance d’Evry
9 rue des Mazières
91 012 Evry Cedex
01 60 76 78 00

Question-réponse

Quelle procédure de divorce un majeur protégé peut-il engager ?

Vérifié le 15/07/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un majeur placé sous une mesure de protection peut divorcer à condition d’engager une procédure de divorce judiciaire. Il ne peut pas divorcer par consentement mutuel. Nous vous donnons les explications en fonction de chaque mesure de protection judiciaire.

Lorsque l'un des époux est placé sous une mesure de protection judiciaire, certaines précautions sont prises pour préserver ses intérêts :

  • Lorsque la mesure de protection a été confiée à l’époux(se) du majeur protégé, le juge des tutelles désigne un curateur ou un tuteur ad hoc.
  • Si une procédure de divorce est engagée alors qu'une demande de mise sous protection est déposée ou est en cours d’examen, la demande en divorce ne peut pas être examinée immédiatement. Le juge des tutelles doit d'abord se prononcer sur la mise sous protection judiciaire du majeur. Ensuite, le juge aux affaires familiales (Jaf) instruit la demande en divorce. Le Jaf peut toutefois prendre des mesures provisoires (par exemple, autoriser la séparation des époux, attribuer la jouissance du logement, fixer une pension alimentaire) le temps que la mesure de protection soit mise en place.

 À noter

L’avocat est obligatoire quelle que soit la procédure de divorce engagée.

  • Un majeur sous sauvegarde de justice ne peut pas divorcer par consentement mutuel judiciaire ou extrajudiciaire.

    Toutes les autres procédures de divorce sont possibles.

    Le majeur protégé peut exercer l'action en divorce seul, puisqu'il conserve l'exercice de ses droits durant cette mesure provisoire.

  • Un majeur placé sous habilitation familiale ne peut pas divorcer par consentement mutuel judiciaire ou extrajudiciaire.

    Toutes les autres procédures de divorce sont possibles.

    En fonction des missions confiées à la personne habilitée par le juge des tutelles, celle-ci doit assister ou représenter le majeur protégé à l’occasion d’une procédure de divorce.

    Le majeur sous habilitation familiale peut accepter seul le principe de la rupture du mariage, en cas de divorce accepté.

  • Un majeur sous curatelle ne peut pas divorcer par consentement mutuel judiciaire ou extrajudiciaire.

    Toutes les autres procédures de divorce sont possibles.

    Le majeur sous curatelle doit engager la procédure de divorce avec l'assistance de son curateur et d’un avocat.

    Il peut accepter le principe de la rupture du mariage, en cas de divorce accepté.

    L'époux sous curatelle peut acquiescer au jugement de divorce avec l’autorisation du juge des tutelles.

    Il peut renoncer à son appel sur autorisation du juge des tutelles s’il ne veut pas poursuivre la procédure.

  • Un majeur sous tutelle ne peut pas divorcer par consentement mutuel judiciaire ou extrajudiciaire.

    Toutes les autres procédures de divorce sont possibles.

    Le majeur sous tutelle doit être représenté par son tuteur.

    Le tuteur peut engager la procédure de divorce sans demander l'autorisation au juge des tutelles. L’avocat est choisi par le tuteur.

    Le majeur sous tutelle peut accepter le principe de la rupture du mariage, en cas de divorce accepté.

    L'époux sous tutelle peut acquiescer au jugement de divorce avec l’autorisation du juge des tutelles.

    Il peut renoncer à faire appel avec l’autorisation du juge des tutelles s’il ne veut pas poursuivre la procédure.

  • Un majeur protégé par un mandat de protection future en cours d’exécution ne peut pas divorcer par consentement mutuel judiciaire ou extrajudiciaire.

    Toutes les autres procédures de divorce sont possibles.

    À la demande de toute personne, le juge des tutelles peut ouvrir une mesure de curatelle ou de tutelle. Cela permet au curateur ou au tuteur désigné d’engager, avec l’assistance d’un avocat, la procédure de divorce pour le majeur protégé.

    Le majeur protégé peut accepter seul le principe de la rupture du mariage en cas de divorce accepté.

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