Demandes d’urbanisme

Montgeron est riche de sa zone pavillonnaire. Pour garantir dans le temps sa qualité et son agrément, il convient de respecter les règles inscrites dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville qui veille à l’harmonie urbaine et à la protection de notre environnement. Aussi, il est important de contacter le service urbanisme avant tous travaux.

Une construction non conforme peut entraîner l’arrêt du chantier et la remise en état initial. De même, une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 500€ par jour peut être réclamée.

Doivent être déclarés tous travaux qui modifient l’aspect extérieur de votre propriété (fenêtres, volets, porte, fenêtres de toit, ravalement, extension, portail, clôture, …) ainsi que le changement de destination d’un local (transformation d’une habitation en activité, création d’un local recevant du public…).

Les travaux qui modifient l’aspect concernent tout ce qui est visible depuis l’extérieur, même si on ne le voit pas de la rue. Cela ne se limite pas à l’habitation principale : il faut également demander une autorisation pour un abri de jardin ou une pergola, par exemple.

L’obtention d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable) nécessite l’affichage de cette décision par le bénéficiaire, pendant toute la durée du chantier. Celle-ci doit demeurer lisible de la voie publique. Il s’agit à la fois d’informer les riverains et de protéger le bénéficiaire des travaux en cas de recours.

  • Le permis de construire : il est indispensable pour toute modification supérieure à 40m2 (20m2 dans certains cas). Ce permis permet à l’administration de s’assurer que le projet est conforme au PLU. le délai d’instruction est généralement de 2 mois.
  • La déclaration préalable : elle concerne toutes les modifications d’une surface inférieure à 40m2. Comme dans le cas d’un permis de construire, un dossier doit être déposé et la Ville peut s’opposer aux travaux s’ils ne respectent pas le cadre réglementaire.
  • Un courrier d’information : si des travaux ne modifient pas l’aspect extérieur (un simple ravalement de façade à l’identique), nous vous invitons à informer le service urbanisme.

Question-réponse

Comment le juge des enfants intervient-il pour protéger un mineur en danger ?

Vérifié le 26/08/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Pour protéger un mineur en danger, le juge des enfants peut prendre des mesures d'assistance éducative (allant de la mesure de suivi et d'aide à la famille à une mesure de placement de l'enfant).

Avant de saisir le juge, les services du département (notamment l’aide sociale à l’enfance - ASE) proposent des aides aux familles, avec leur accord.

Le juge des enfants n’intervient que dans l’un des cas suivants :

  • L’aide apportée n’est pas suffisante
  • L’aide est refusée
  • Ou l’aide est rendue impossible.

C’est ce qu’on appelle le principe de subsidiarité : cela signifie que le recours au juge est une solution de dernier recours, lorsque les autres dispositifs de protection ne permettent pas de garantir la sécurité ou le bon développement de l’enfant.

Situations qui justifient l'intervention du juge

L'intervention du juge doit être sollicitée lorsque l'un des risques graves suivants pèse sur le mineur :

  • Sa santé physique
  • Sa santé mentale ou psychologique (par exemple, troubles du comportement)
  • Sa sécurité physique (par exemple, violences)
  • Sa sécurité matérielle (par exemple, logement précaire)
  • Sa moralité (par exemple, exposition à la délinquance)
  • Son éducation.

Personnes qui peuvent saisir le juge

Les personnes suivantes peuvent recourir au juge des enfants :

  • Enfant lui-même
  • Parents de l'enfant agissant ensemble, ou l'un d'entre eux agissant seul
  • Tuteur ou famille d'accueil du mineur ou tout autre personne ayant la charge de l'enfant
  • Aide sociale à l'enfance (Ase) ou tout autre service ayant la charge de l'enfance
  • Procureur de la République, qui est généralement prévenu par les services du département ou par tout fonctionnaire témoin d'une infraction commise contre ou par l'enfant.

  À savoir

À titre exceptionnel, le juge peut décider de lui-même d'une mesure d'assistance éducative.

Procédure pour demander l'intervention du juge

La demande d'intervention du juge des enfants doit être faite via une requête déposée au tribunal judiciaire du domicile des parents ou de la famille d'accueil, du tuteur ou de tout autre personne ou service ayant la charge de l'enfant.

 À noter

S'il y a plusieurs enfants d'une même famille habitant à des endroits différents, l'affaire sera centralisée auprès d'un seul juge des enfants.

Mesure de suivi et d'aide à la famille

Le juge des enfants essaie, dans la mesure du possible, de maintenir l'enfant dans sa famille.

Il peut désigner une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider la famille.

La personne qualifiée est chargée d’accompagner l’enfant et sa famille au quotidien. Elle apporte des conseils éducatifs, un soutien personnalisé et peut orienter la famille vers des services adaptés.

Le service spécialisé doit mettre en place un accompagnement social et éducatif de la famille pour assurer la santé, la sécurité et l'éducation de l'enfant.

L'enfant peut également bénéficier d'un accompagnement psychologique.

Quand l'enfant est suivi par un service spécialisé, il peut y être hébergé de façon exceptionnelle ou périodique (1 semaine par mois par exemple).

Le juge peut soumettre l'enfant ou ses parents au respect de certaines obligations. Elles peuvent être les suivantes :

  • Suivre une scolarité (être inscrit dans un établissement sanitaire ou d'éducation, y compris en internat)
  • Exercer une activité professionnelle par l'enfant, s'il est en âge de travailler
  • Respecter un suivi psychologique ou médical.

Si l'enfant est suivi par un service spécialisé, la mesure peut durer 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

Si l'enfant est suivi par une personne qualifiée, il n'y a pas de durée maximale.

Le juge peut également ordonner une aide à la gestion du budget familial, dont le but est de rétablir l'autonomie financière de la famille ou une aide éducative à domicile dont le but est de restaurer les liens entre les parents et l'enfant.

Mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO)

Le juge peut également ordonner une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO).

Cette mesure permet d’intervenir auprès de l’enfant et de ses parents sans les séparer, par un suivi éducatif renforcé à domicile.

Elle est mise en œuvre par un service spécialisé et vise à aider les familles à résoudre les difficultés mettant en danger l’enfant.

La durée est fixée par le juge (jusqu’à 2 ans, renouvelable), en fonction de la situation.

Mesure de placement

Le juge des enfants peut décider d'une mesure de placement dans les cas les plus graves.

Cette mesure ne retire pas l'autorité parentale aux parents de l'enfant.

Cette mesure est fixée pour une durée de 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

Toutefois, il est possible que les mesures soient ordonnées pour une durée supérieure si la situation de la famille l'exige.

Les parents peuvent obtenir un droit de visite.

Les frais occasionnés par la prise en charge du mineur doivent être payés par les parents, sauf décision contraire du juge.

Mesure d'interdiction de sortie du territoire (IST)

Dans certaines situations, le juge peut restreindre temporairement la possibilité pour l’enfant de voyager à l’étranger, pour assurer sa sécurité.

Le juge des enfants a la faculté d’ordonner une interdiction de sortie du territoire (IST) en parallèle d’une autre mesure d’assistance éducative. Tel peut être le cas par exemple lorsque l'enfant est placé chez l'autre parent.

Ainsi, l'enfant ne pourra pas quitter la France sans l'autorisation du juge. L'accord de ses 2 parents ne suffira pas.

L’interdiction de sortie du territoire est prise pour une durée maximale de 2 ans.

Mesure de médiation familiale

Le juge des enfants peut ordonner une médiation familiale dans le cadre de l'assistance éducative.

Le juge des enfants doit informer les parents sur les dispositifs d’accompagnement mis en place par le département, et dont ils peuvent bénéficier. Il s'agit notamment :

  • de l'aide à domicile,
  • de l'accueil en centre parental.

Pour que la médiation familiale puisse avoir lieu, les 2 conditions suivantes doivent être réunies :

  • Cette mesure doit obligatoirement accompagner une autre mesure d’assistance éducative (exemple : mesure de placement de l'enfant en famille d'accueil)
  • L'accord des parents est nécessaire.

 À noter

En cas de violence ou d'emprise d'un parent sur l'autre parent ou l'enfant, le recours à la médiation familiale est impossible, le but étant de protéger la ou les victime(s).

Le juge des enfants peut modifier lui-même les mesures d'assistance éducative déjà en place.

Cette modification peut également être demandée par les personnes suivantes :

  • Enfant lui-même
  • Parents, agissant ensemble ou séparément, ou le tuteur de l'enfant
  • Personne ou service à qui l'enfant a été confié
  • Procureur de la République

La demande doit être adressée au juge des enfants, généralement par courrier ou par déclaration au greffe du tribunal judiciaire.

Le juge doit systématiquement :

  • Effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement
  • Demander la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement ou d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige.
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