Recensement citoyen

Depuis le 1er janvier 1999, tous les Français doivent se présenter à la mairie de leur domicile dans le trimestre qui suit leur 16e anniversaire pour se faire recenser. Passé ce délai de 3 mois, il est possible de se faire recenser jusqu’à l’âge de 25 ans. Il s’agira alors d’une régularisation.

Lorsqu’une personne acquiert la nationalité française (naturalisation, réintégration…) entre son 16e et son 25e anniversaire, elle doit se faire recenser avant la fin du 1er mois suivant la date d’acquisition de la nationalité Française, ou de la notification de cette acquisition.

Le recensement citoyen (ou recensement militaire) est une formalité indispensable pour pouvoir se présenter à certains concours et examens : CAP, BEP, Baccalauréat, permis de conduire (y compris la conduite accompagnée).

Afin de réaliser le recensement dans les meilleures conditions, il faut se munir des pièces suivantes :

  • Pièce d’identité du jeune concerné
  • Livret de famille ou copie d’acte de naissance avec filiation (datant de moins de trois mois)

Il est conseillé que l’adolescent qui effectue son recensement soit présent, car il doit signer certains documents. Toutefois, jusqu’à 18 ans, son représentant légal peut effectuer la démarche.

Information aux jeunes administrés : démarches auprès du CSNJ Versailles

Dans le cadre de la transformation numérique des services, les modalités de contact avec le Centre du service national et de la jeunesse (CSNJ) de Versailles évoluent.

Une nouvelle démarche en ligne

À compter de six mois après leur recensement en mairie, les jeunes administrés sont invités à contacter le CSNJ en créant un compte sur la plateforme officielle Démarche numérique.

La démarche est accessible via le lien suivant : Accéder à la démarche en ligne

Nouvelles modalités de contact

L’adresse courriel csnj-versailles.trait.fct@intradef.gouv.fr est désormais exclusivement réservée aux mairies. Les administrés sont donc invités à privilégier la démarche en ligne.

Pour toute demande nécessitant un contact téléphonique, le CSNJ Versailles reste joignable au 09 70 84 51 51, aux horaires suivants :

  • Du lundi au jeudi : de 9h15 à 11h30 et de 13h30 à 16h
  • Le vendredi : de 9h15 à 11h30 et de 13h à 15h

Nous invitons les jeunes administrés à prendre connaissance de ces nouvelles modalités afin de faciliter le traitement de leurs demandes.

Question-réponse

Le CDD du salarié est-il prolongé en cas d'arrêt de travail ?

Vérifié le 28/08/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

En principe, l'arrêt de travail ne prolonge pas un CDD même si le salarié est en arrêt de travail lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Mais, exceptionnellement, en cas d'arrêt de travail lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la durée du CDD peut être prolongée si le contrat prévoit une clause de renouvellement.

  • L'employeur n'est pas obligé de prolonger la durée du CDD en raison d'une maladie ou en cas de grossesse.

    Lorsque le terme du CDD intervient pendant l'arrêt de travail, le contrat prend fin à la date initialement prévue.

    Exemple

    Si le contrat de travail devait prendre fin le 5 mars 2025 et que le salarié est arrêté pour maladie ou pour grossesse le 21 février 2025, le CDD s'arrête au terme prévu, c'est-à-dire le 5 mars 2025.

  • Principe

    L'arrêt de travail d'origine professionnelle n'a pas pour effet automatique de prolonger le CDD. En effet, lorsque le terme du CDD intervient pendant l'arrêt de travail, le contrat prend fin à la date prévue.

    Exception

    Si le contrat prévoit une clause de renouvellement du CDD, l'employeur doit appliquer la clause.

    En revanche, s'il justifie d'un motif réel et sérieux non lié à l'accident de travail ou à la maladie professionnelle (absence injustifiée du salarié dans l'entreprise, par exemple), il peut mettre fin au contrat.

    Si l’employeur ne justifie pas d’un motif réel et sérieux mais souhaite tout de même mettre fin au contrat, il doit verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut pas être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus jusqu’au terme de la période de renouvellement prévue au contrat.

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