Recensement citoyen

Depuis le 1er janvier 1999, tous les Français doivent se présenter à la mairie de leur domicile dans le trimestre qui suit leur 16e anniversaire pour se faire recenser. Passé ce délai de 3 mois, il est possible de se faire recenser jusqu’à l’âge de 25 ans. Il s’agira alors d’une régularisation.

Lorsqu’une personne acquiert la nationalité française (naturalisation, réintégration…) entre son 16e et son 25e anniversaire, elle doit se faire recenser avant la fin du 1er mois suivant la date d’acquisition de la nationalité Française, ou de la notification de cette acquisition.

Le recensement citoyen (ou recensement militaire) est une formalité indispensable pour pouvoir se présenter à certains concours et examens : CAP, BEP, Baccalauréat, permis de conduire (y compris la conduite accompagnée).

Afin de réaliser le recensement dans les meilleures conditions, il faut se munir des pièces suivantes :

  • Pièce d’identité du jeune concerné
  • Livret de famille ou copie d’acte de naissance avec filiation (datant de moins de trois mois)

Il est conseillé que l’adolescent qui effectue son recensement soit présent, car il doit signer certains documents. Toutefois, jusqu’à 18 ans, son représentant légal peut effectuer la démarche.

Information aux jeunes administrés : démarches auprès du CSNJ Versailles

Dans le cadre de la transformation numérique des services, les modalités de contact avec le Centre du service national et de la jeunesse (CSNJ) de Versailles évoluent.

Une nouvelle démarche en ligne

À compter de six mois après leur recensement en mairie, les jeunes administrés sont invités à contacter le CSNJ en créant un compte sur la plateforme officielle Démarche numérique.

La démarche est accessible via le lien suivant : Accéder à la démarche en ligne

Nouvelles modalités de contact

L’adresse courriel csnj-versailles.trait.fct@intradef.gouv.fr est désormais exclusivement réservée aux mairies. Les administrés sont donc invités à privilégier la démarche en ligne.

Pour toute demande nécessitant un contact téléphonique, le CSNJ Versailles reste joignable au 09 70 84 51 51, aux horaires suivants :

  • Du lundi au jeudi : de 9h15 à 11h30 et de 13h30 à 16h
  • Le vendredi : de 9h15 à 11h30 et de 13h à 15h

Nous invitons les jeunes administrés à prendre connaissance de ces nouvelles modalités afin de faciliter le traitement de leurs demandes.

Question-réponse

Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Vérifié le 05/12/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut conduire à une procédure disciplinaire de la part de l'administration et à des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.

De plus, l'administration peut aussi engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants :

  • L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, l'honneur professionnel ou la qualité de l’agent (par exemple : un enseignant de l’enseignement supérieur, auteur d’un plagiat, porte atteinte à la réputation et à l’image de l’administration et à la considération du corps auquel il appartient)
  • L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration et jette le discrédit sur la fonction exercée (par exemple, portent atteinte au bon renom de l’administration : l’adjoint administratif qui se livre au proxénétisme ou l'inspecteur des impôts qui entretient des relations avec des trafiquants d’alcool)
  • L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc. (par exemple, manque aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des agents publics : l'agent condamné à plusieurs reprises pour tentative d'escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d'un vol et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, trafic de stupéfiants, violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique).

Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative employeur peut décider d'engager ou non une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.

La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou de ne pas sanctionner l'agent.

Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.

Lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance.

Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire.

Mais, lorsque les faits en cause donnent lieu à des poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions.

Cette mesure est limitée à 4 mois.

La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois.

En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.

Mais, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, l'autorité administrative peut décider de ne pas le rétablir dans ses fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.

La décision de l'autorité administrative doit être motivée.

Dans ce cas, l'autorité administrative peut, soit affecter provisoirement l'agent dans un autre emploi, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, le détacher d'office provisoirement, dans un autre corps ou cadre d'emplois.

Si l'agent est soumis à un contrôle judicaire, cette affectation provisoire dans un autre emploi ou ce détachement provisoire dans un autre corps ou cadre d'emplois doit être compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire quand l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

Lorsque l’agent n’est pas rétabli dans ses fonctions et est affecté ou détaché provisoirement dans un autre emploi, corps ou cadre d’emplois, l'administration peut réduire sa rémunération.

Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, si l’agent perçoit un supplément familial de traitement (SFT), cet élément de rémunération continue d'être versé en totalité.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions.

L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement de l’agent dans ses fonctions.

Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.

Dans les cas suivants de condamnation, l'agent est radié des cadres ou des effectifs sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire :

  • Condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
  • Interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public
  • Perte de la nationalité française.

Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.

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