Recensement citoyen

Depuis le 1er janvier 1999, tous les Français doivent se présenter à la mairie de leur domicile dans le trimestre qui suit leur 16e anniversaire pour se faire recenser. Passé ce délai de 3 mois, il est possible de se faire recenser jusqu’à l’âge de 25 ans. Il s’agira alors d’une régularisation.

Lorsqu’une personne acquiert la nationalité française (naturalisation, réintégration…) entre son 16e et son 25e anniversaire, elle doit se faire recenser avant la fin du 1er mois suivant la date d’acquisition de la nationalité Française, ou de la notification de cette acquisition.

Le recensement citoyen (ou recensement militaire) est une formalité indispensable pour pouvoir se présenter à certains concours et examens : CAP, BEP, Baccalauréat, permis de conduire (y compris la conduite accompagnée).

Afin de réaliser le recensement dans les meilleures conditions, il faut se munir des pièces suivantes :

  • Pièce d’identité du jeune concerné
  • Livret de famille ou copie d’acte de naissance avec filiation (datant de moins de trois mois)

Il est conseillé que l’adolescent qui effectue son recensement soit présent, car il doit signer certains documents. Toutefois, jusqu’à 18 ans, son représentant légal peut effectuer la démarche.

Information aux jeunes administrés : démarches auprès du CSNJ Versailles

Dans le cadre de la transformation numérique des services, les modalités de contact avec le Centre du service national et de la jeunesse (CSNJ) de Versailles évoluent.

Une nouvelle démarche en ligne

À compter de six mois après leur recensement en mairie, les jeunes administrés sont invités à contacter le CSNJ en créant un compte sur la plateforme officielle Démarche numérique.

La démarche est accessible via le lien suivant : Accéder à la démarche en ligne

Nouvelles modalités de contact

L’adresse courriel csnj-versailles.trait.fct@intradef.gouv.fr est désormais exclusivement réservée aux mairies. Les administrés sont donc invités à privilégier la démarche en ligne.

Pour toute demande nécessitant un contact téléphonique, le CSNJ Versailles reste joignable au 09 70 84 51 51, aux horaires suivants :

  • Du lundi au jeudi : de 9h15 à 11h30 et de 13h30 à 16h
  • Le vendredi : de 9h15 à 11h30 et de 13h à 15h

Nous invitons les jeunes administrés à prendre connaissance de ces nouvelles modalités afin de faciliter le traitement de leurs demandes.

Question-réponse

Un salarié en CDI qui est en prison peut-il être licencié à cause de sa détention ?

Vérifié le 16/09/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un salarié peut être incarcéré pendant qu'il est sous contrat avec son employeur. Le salarié doit alors informer son employeur de son absence. L’absence du salarié peut justifier son licenciement sous certaines conditions. Le motif du licenciement varie si les faits justifiant l’incarcération ont été commis pendant ou en dehors du travail. Nous faisons le point sur la réglementation.

Oui, le salarié doit informer son employeur de son absence.

S'il ne le fait pas, l'absence est injustifiée.

L'absence injustifiée peut constituer un motif de licenciement pour faute si les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Absence d'information de l'employeur par le salarié pendant le délai écoulé entre son placement en garde à vue et sa détention
  • Impossibilité pour le salarié de prouver qu'il a été dans l'incapacité de prévenir son employeur de sa détention
  • Désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence d'information.

Exemple

Un ouvrier qui a informé son employeur 7 mois après le début de sa détention, son absence ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise.

Si le salarié est licencié pour faute grave, il ne perçoit pas l'indemnité de licenciement.

 Attention :

L'employeur doit mettre le salarié en demeure de justifier son absence avant de le licencier.

Oui, le salarié qui informe son employeur de sa détention peut être licencié sous conditions.

Le motif du licenciement varie si les faits à l'origine de sa détention ont été commis en dehors du temps de travail et n'ont aucun lien avec l'activité professionnelle ou pendant le temps de travail :

  • Le salarié qui informe son employeur de sa détention ne peut pas être licencié pour faute si les faits relèvent de sa vie privée. Le seul motif de sa détention ne peut pas justifier un licenciement.

    Toutefois, l'employeur peut licencier le salarié détenu si son absence désorganise ou perturbe le fonctionnement de l'entreprise ou rend nécessaire un remplacement urgent.

    Dans ce cas, le salarié perçoit l'indemnité de licenciement, s'il remplit les conditions y ouvrant droit.

  • L'employeur peut invoquer les fautes commises pendant la réalisation du contrat de travail pour licencier le salarié pour faute.

Non, la détention ne constitue pas un cas de force majeure de rupture du contrat.

Pour licencier un salarié en CDI, l'employeur doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel.

Il doit adresser la convocation à entretien préalable au domicile du salarié et au centre pénitentiaire, si l'employeur a été informé de sa détention.

Le salarié détenu ne bénéficie pas de l'indemnité compensatrice de préavis, puisqu'il ne peut pas effectuer le préavis en raison de sa détention.

 À noter

Durant la détention ou l'incarcération, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n'est pas rémunéré.

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