Recensement citoyen

Depuis le 1er janvier 1999, tous les Français doivent se présenter à la mairie de leur domicile dans le trimestre qui suit leur 16e anniversaire pour se faire recenser. Passé ce délai de 3 mois, il est possible de se faire recenser jusqu’à l’âge de 25 ans. Il s’agira alors d’une régularisation.

Lorsqu’une personne acquiert la nationalité française (naturalisation, réintégration…) entre son 16e et son 25e anniversaire, elle doit se faire recenser avant la fin du 1er mois suivant la date d’acquisition de la nationalité Française, ou de la notification de cette acquisition.

Le recensement citoyen (ou recensement militaire) est une formalité indispensable pour pouvoir se présenter à certains concours et examens : CAP, BEP, Baccalauréat, permis de conduire (y compris la conduite accompagnée).

Afin de réaliser le recensement dans les meilleures conditions, il faut se munir des pièces suivantes :

  • Pièce d’identité du jeune concerné
  • Livret de famille ou copie d’acte de naissance avec filiation (datant de moins de trois mois)

Il est conseillé que l’adolescent qui effectue son recensement soit présent, car il doit signer certains documents. Toutefois, jusqu’à 18 ans, son représentant légal peut effectuer la démarche.

Fiche pratique

Position normale d’activité dans la fonction publique d’État

Vérifié le 19/08/2024 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La position normale d’activité est un dispositif de mobilité qui permet au fonctionnaire d'État d’exercer des missions correspondant à celles définies par le statut particulier de son corps d'appartenance dans tous les services ministériels et établissements publics de l'État. Nous vous détaillons ce dispositif.

L'activité est la position (la situation) du fonctionnaire qui est affecté sur un emploi correspondant à son grade et qui exerce les fonctions prévues par cet emploi.

La position normale d'activité (PNA) est un mécanisme qui permet au fonctionnaire titulaire de l'État d’exercer des missions, correspondant à celles définies par le statut particulier de son corps d’appartenance, dans un autre département ministériel (ou établissement public), que son ministère de rattachement.

Un fonctionnaire d'État en position normale d’activité peut exercer dans les services suivants :

  • Services de son ministère gestionnaire (services centraux, services déconcentrés ou services à compétence nationale)
  • Établissements publics placés sous la tutelle de son ministère gestionnaire
  • Services d’un autre ministère (administration centrale, services déconcentrés ou services à compétence nationale)
  • Établissements publics placés sous la tutelle d’un autre ministère
  • Services des autorités administratives indépendantes qui ne sont pas dotées de la personnalité morale.

Les établissements publics concernés peuvent être :

  • Des établissements publics à caractère administratif (EPA)
  • Des établissements publics scientifiques, culturels et professionnels (EPSCP)
  • Des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE)
  • Des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) à condition qu’il soit prévu que ces établissements puissent employer des fonctionnaires.

La PNA permet au fonctionnaire de l'État d'exercer ses fonctions dans tous les services ministériels et établissements publics de l'État, sans avoir à demander un détachement.

L’affectation en PNA peut intervenir à la demande du fonctionnaire ou de son administration d’origine (dans le cadre d’un transfert d’un service d’un ministère à un autre, par exemple).

Quand c’est à la demande du fonctionnaire qui a postulé sur un emploi, son administration d’origine vérifie que ses futures fonctions correspondent aux missions définies par le statut particulier de son corps d’appartenance. Si c’est bien le cas, l’affectation en PNA peut être prononcée.

Les administrations apprécient la similitude des fonctions en s’appuyant sur le Répertoire interministériel des métiers de l’État (RIME).

Lorsqu’un fonctionnaire est affecté dans un service ou un établissement public relevant d'un autre ministère que son ministère de rattachement, son affectation est prononcée par l'autorité compétente pour la gestion de son corps d’appartenance après avis conforme de l'administration d'accueil.

Et lorsque l'affectation est prononcée dans un établissement public, le ministère de tutelle en est préalablement informé.

Lorsqu’un fonctionnaire est affecté hors de son ministère de rattachement, il ne peut occuper l’emploi que pour une durée de 3 ans.

À la demande de l'administration d'accueil, l’affectation peut être renouvelée, par période de 3 ans.

Quatre mois avant la fin de la période de 3 ans, l'administration d'accueil fait connaître au fonctionnaire et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non son affectation.

Lorsque l'administration d'accueil décide de ne pas renouveler l'affectation à la fin d’une période de 3 ans, le fonctionnaire est réintégré dans son ministère d’origine, au besoin en surnombre.

 À noter

La durée d'affectation limitée à 3 ans ne s’applique pas lorsque l’affectation du fonctionnaire dans un emploi d’un autre ministère intervient à la suite de la réorganisation du service dans lequel il était employé.

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