Se loger

Résidence seniors

Pour les personnes âgées ne pouvant plus rester seules, Montgeron compte trois maisons de retraite, une résidence-logement municipale, ainsi qu’une résidence service seniors.

La résidence Vandeville, un hameau paisible

Comme un petit hameau paisible au cœur de la commune, la résidence Vandeville est gérée par la Ville. Elle comporte 51 logements indépendants destinés aux seniors de 70 ans et plus. Ces logements de plain-pied de deux pièces d’environ 45 m2 sont particulièrement adaptés aux besoins des seniors. Il s’agit d’une résidence unique dans le paysage local, qu’il convient donc de préserver et d’entretenir. Depuis quatre ans, la plupart des pavillons ont eu leur salles de bains refaites, en remplaçant les baignoires par des douches pour une meilleure accessibilité. Sur les quatre prochaines années, l’intégralité des volets vont être remplacés. Tous les ans, des pavillons sont entièrement rénovés, modernisés et remis aux normes (changement des radiateurs, des installations électriques, des sols, peintures…).  Les pavillons font partie du parc de logements sociaux de la Ville. Pour en bénéficier, il faut déposer une demande auprès du service Seniors au 01 69 03 93 92.

La résidence la Villa Beausoleil

La Villa Beausoleil est une résidence services seniors de standing qui propose aux seniors de passer une retraite agréable dans un cadre confortable et verdoyant et à deux pas de Paris. Avec des commerces, restaurants et commodités à proximité, l’emplacement de la résidence en plein centre-ville facilite les déplacements et les visites.
Dans un cadre privilégié, les résidents profitent ainsi d’aménagements modernes, de locaux confortables et de services à la carte. De nombreux espaces de détente et de beauté sont à leur disposition avec une piscine intérieure chauffée, une salle de fitness, une bibliothèque, un cinéma et d’autres lieux privilégiés pour profiter du bon temps en toute convivialité.

1 rue d’Eschborn, 01 85 12 10 12

https://www.villabeausoleil.com/villa/residence-services-seniors/montgeron

Maison de retraite publique

Le Manoir

Située au cœur de la ville de Montgeron, la maison de retraite Le Manoir, à proximité de « la Pelouse » et mitoyen au parc Jacquiot, vous accueille sans rendez-vous préalable, du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 14h à 16h.

EHPAD conventionné (Établissement Public d’Hébergement pour Personnes Âgées et Dépendantes) il accueille 84 résidents dans des chambres simples ou doubles.

Des repas à thème sont organisés tous les mois, plusieurs services sont à disposition : coiffure, pédicure, espace Snoezelen (multi-sensoriel)…

L’établissement est doté d’un PASA (Pôle d’activités et de soins adaptés) pouvant accueillir 14 personnes. De nombreux ateliers y sont réalisés tout au long de la journée.

7 rue Aristide Briand, 01 69 83 07 40

www.manoir-montgeron.com

Les EHPAD

Mélavie

Mélavie est un E.H.P.A.D. (Etablissement d’Hébergement pour Parsonnes Agées Dépendantes) subventionné par le conseil départemental et l’agence régionale de santé.
Accueillir chaleureusement au sein de notre maison et de son grand parc est leur priorité. Une équipe soignante est présente 24h sur 24h.

Melavie propose de nombreuses activités : ateliers remu-méninges, culinaires, théâtre, jardinage.

83 avenue de la République, 01 69 03 51 84

www.melavie.fr

Korian – Le Flore

La résidence Korian Le Flore est une maison de retraite médicalisée de standing, située en centre-ville de Montgeron. Elle est organisée en quatre unités de vie propices à un accompagnement spécifique et personnalisé. Ainsi, pour chacun de nos résidents, nous déterminons le lieu le plus en adéquation avec ses capacités d’autonomie.

La résidence est un lieu de vie conviviale et confortable qui propose des courts ou longs séjours, un accueil de jour ainsi qu’un accompagnement de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés. La politique médicale et de soins est basée sur les Thérapies Non Médicamenteuses et d’une approche Positive Care de Korian.

8 rue René Cassin, 01 69 83 45 90

www.korian.fr

Fiche pratique

Surveillance de sûreté d'un criminel

Vérifié le 29/04/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un condamné est-il surveillé après sa sortie de prison ? La justice peut placer le condamné sous surveillance de sûreté lorsqu'il présente un risque élevé de récidive. Cette surveillance peut être décidée à la suite d'une autre mesure pénale (exemple : surveillance judiciaire). Nous vous présentons les informations à connaître.

 Attention :

Des règles spécifiques s’appliquent pour les auteurs d’infractions à caractère terroriste (exemple : attentats).

La surveillance de sûreté est une mesure judiciaire qui vise à surveiller une personne qui a purgé une lourde peine de prison pour avoir commis un crime grave (exemple : assassinat, infractions à caractère sexuel sur mineur).

La personne concernée est soumise à des obligations et reste surveillée même après sa sortie de prison.

L'objectif est de garantir que la personne condamnée ne représente plus un risque pour la société, notamment en évitant tout acte de récidive.

Afin d'ordonner un placement sous surveillance de sûreté, la juridiction compétente doit constater que le condamné répond aux conditions de mise en place de cette mesure.

Il existe 2 types de conditions : celui lié à l’infraction commise et celui lié à la mesure à laquelle la personne condamnée était préalablement soumise.

Pour quel type d’infractions la surveillance de sûreté peut-elle être envisagée ?

Le type de crimes qui peut entraîner un placement sous surveillance de sûreté dépend de l'âge de la personne sur laquelle cette infraction a été commise (victime majeure ou victime mineure).

  • La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :

    • Viol aggravé (par exemple, un viol commis par plusieurs personnes ou accompagné d'actes de torture)
    • Meurtre aggravé (le meurtre qui suit un viol, par exemple)
    • Assassinat
    • Torture et actes de barbarie aggravés (par exemple, lorsque la victime est décédée à la suite de ses blessures)
    • Enlèvement ou séquestration aggravés (par exemple, enlèvement commis en bande organisée).

      À savoir

    Cette mesure peut également être mise en place lorsqu'un meurtre, des actes de torture et de barbarie, un viol, un enlèvement ou une séquestration ont été commis en récidive.

  • La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :

    • Viol
    • Meurtre ou assassinat
    • Torture et actes de barbarie
    • Enlèvement ou séquestration.

Après quelles mesures peut-on envisager une surveillance de sûreté ?

Pour que la surveillance de sûreté soit envisagée, il faut que le condamné ait déjà fait l'objet de l'une des mesures suivantes :

  • La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d'une rétention de sûreté qui a pris fin sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

    La surveillance de sûreté est envisagée uniquement si le condamné présente encore des risques de commettre l'une des infractions qui a justifié la mise en place d'une rétention de sûreté (exemple : assassinat, torture et acte de barbarie).

  • La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d'un suivi socio-judiciaire qui a pris fin en raison de l'écoulement du temps.

    Pour que cette mesure soit envisagée, plusieurs conditions doivent être réunies :

    • Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)
    • Le condamné a commis un crime puni d'au moins 15 ans de réclusion criminelle
    • L'inscription du condamné au Fijais est insuffisante
    • La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée.
  • Une surveillance de sûreté peut être mise en place à la suite d'une surveillance judiciaire qui a pris fin en raison de l'écoulement du temps.

    Une surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

    • L'inscription du condamné au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) est insuffisante
    • La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée
    • Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.
  • Une surveillance de sûreté peut être envisagée en remplacement d'une libération conditionnelle assortie d'une injonction de soins.

    La surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

    • La personne condamnée présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)
    • Cette personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité
    • L'inscription du condamné au Fijais est insuffisante
    • La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée
    • Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.

Par quelle procédure la juridiction ordonne-t-elle une surveillance de sûreté ?

Le placement sous surveillance de sûreté est décidé par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS).

Cette juridiction se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.

Dans les autres cas, elle est saisie par le juge d'application des peines ou le procureur de la République, 6 mois avant la fin de la mesure précédente (suivi socio-judiciaire, etc.).

La juridiction régionale de la rétention de sûreté rend une décision motivée après avoir entendu le représentant du Parquet, le condamné et son avocat au cours d'un débat contradictoire.

À la suite de l'audience, la décision de la JRRS est notifiée à la personne concernée.

  À savoir

La même procédure s'applique lorsque le renouvellement de la surveillance de sûreté est envisagé.

Comment contester la décision de placement sous surveillance de sûreté ?

La décision de la JRRS peut être contestée par la personne condamnée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS).

Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours à partir de la notification de la décision.

Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.

La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours suivant sa notification.

  À savoir

Devant les juridictions de la rétention de sûreté, l’avocat est obligatoire. Si la personne condamnée ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour faire appel à un avocat, elle peut demander l'aide juridictionnelle.

Comment se passe le suivi de la personne sous surveillance de sûreté ?

La personne sous surveillance de sûreté est suivie et contrôlée par un service pénitentiaire d'insertion et de probation, sous la responsabilité du Jap.

  À savoir

Elle peut également être inscrite au FIJAIS. Ce fichier permet notamment de suivre les auteurs de crimes ou de délits sexuels et d'éviter le renouvellement de telles infractions.

Quelles sont les obligations de la personne sous surveillance de sûreté ?

Dans la plupart des cas, la personne sous surveillance de sûreté fait l'objet d'une injonction de soins et d'un placement sous bracelet électronique.

Elle peut également être soumise à plusieurs autres obligations et interdictions, notamment les suivantes :

  • Obligation de choisir un domicile déterminé
  • Obligation de déclarer ses changements d'emploi et de domicile
  • Assignation à domicile
  • Interdiction de paraître en certains lieux (par exemple, devant un établissement scolaire)
  • Interdiction de fréquenter certaines personnes (par exemple, la victime ou un complice)
  • Interdiction d'exercer une activité impliquant un contact régulier avec des mineurs.

Ces obligations peuvent être assouplies ou renforcées en fonction de l'évolution des circonstances dans lesquelles se déroule la surveillance de sûreté.

Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les mêmes conditions que pour contester une décision de placement sous surveillance de sûreté.

Lorsque la personne sous surveillance de sûreté ne remplit pas les obligations et interdictions auxquelles elle est normalement astreinte, la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) peut la placer sous rétention de sûreté.

Cette sanction est applicable uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • La personne présente, de nouveau, une particulière dangerosité qui se traduit par une probabilité très élevée de récidive
  • Le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir la commission d'une nouvelle infraction.

La JRRS peut placer la personne en rétention de sûreté après avoir obtenu l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Quelle est la durée légale de la surveillance de sûreté ?

Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.

 À noter

Cette mesure peut être suspendue si la personne condamnée est de nouveau placée en détention (exemple : en cas de commission d'une nouvelle infraction).

La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer le renouvellement de cette mesure, pour la même durée, si les risques de récidive persistent.

Peut-on mettre fin à la surveillance de sûreté avant la fin de la durée légale ?

Si la personne concernée estime que les conditions d'application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander qu'il soit mis fin à la mesure.

Cette demande peut être effectuée après un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l'a ordonnée.

Elle doit être effectuée par requête déposée à la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) géographiquement compétente ou transmise par lettre RAR.

En l'absence de réponse de la JRRS dans un délai de 3 mois, la mesure prend automatiquement fin.

En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.

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