Victime de catastrophes naturelles, que faire ?

Depuis quelques temps, la Commune de Montgeron subit les effets du dérèglement climatique par des événements ponctuels d’une rare violence. Des inondations sont notamment survenues ces dernières années.

Après chaque intempérie, la Ville adresse à la Préfecture d’Evry une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui permettra aux victimes d’obtenir une prise en charge des dégâts plus adaptée et plus rapide par les assureurs en cas de réponse positive.

Quels phénomènes peuvent justifier une demande ?

Remontée des nappes phréatiques

Lorsque des précipitations, même d’intensité moyenne, tombent sur des territoires où les nappes phréatiques sont saturées, elles déclenchent des inondations dans les sous-sols des habitations par capillarité. L’eau traverse alors les fondations.

Ruissellement et coulée de boue

Dans les zones urbanisées où la capacité d’infiltration se trouve réduite, les pluies abondantes, ruissellent en provoquant des inondations. Parfois, durant leur cheminement, elles peuvent charrier de la terre et des sédiments, et occasionner des coulées de boue.

Sécheresse et réhydratation des sols

En hiver, le gonflement des terrains dus aux précipitations et en été, l’évaporation de ces eaux, provoquent des mouvements qui peuvent occasionner des fissures sur les bâtiments.

Que faire en cas de constat de fissures apparues depuis l’été 2024 ?

Si vous avez constaté des fissures dans vos habitations ou murs de clôture durant la période estivale 2024, faites-vous recenser en contactant le service juridique par téléphone au 01 69 83 69 14 ou par mail

Au mois de décembre 2024, la Ville va adresser à la Préfecture de l’Essonne une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène « sécheresse et réhydratation des sols » survenu en 2023 accompagnée de la liste des sinistrés qui se seront déclarés.

Après une période d’instruction pouvant aller jusqu’à 18 mois, la Préfecture nous informera de la suite donnée à ce dossier. Ainsi il sera soit :

  • accepté : la Ville est alors reconnue en état de CAT NAT et un arrêté est édité au Journal Officiel. Le service communal le transmet par mail à tous les sinistrés afin qu’ils effectuent dans les 30 jours une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Ceux qui n’ont pas d’adresse de messagerie, sont contactés par téléphone.
  • rejeté : les sinistrés sont informés par courrier ou mail qui indique les motivations de refus.

Cette démarche de votre part est importante car elle vient appuyer la demande communale et vous permet d’être tenu informé de vos droits.

Catastrophe naturelle – tempête Kirk

Suite au passage de la tempête Kirk du 8 au 13 octobre 2024, les intempéries qui ont provoquées des inondations et des coulées de boues sur la Ville ont été reconnues comme catastrophe naturelle.

Les personnes sinistrées doivent déclarer déclarer le sinistre auprès de leur compagnies d’assurances avant le 25 novembre 2024 afin de bénéficier du régime d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. L’arrêté interministériel du 23 octobre 2024 est publié au Journal Officiel. Le délai légal pour déclarer le sinistre à votre assurance est de 30 jours. 

Faites-vous recenser auprès service juridique de la Ville via le formulaire ci-dessous :

Formulaire

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Question-réponse

Qu'est-ce qu'une comparution à délai différé ?

Vérifié le 03/06/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La comparution à délai différé est une procédure qui permet au procureur de la République de convoquer rapidement l'auteur d'un délit devant le tribunal correctionnel. Cette procédure s'applique quand il existe des charges suffisantes mais que le dossier est incomplet, en attente de retour d'analyses techniques, médicales ou tout autre élément nécessaire. Nous vous expliquons la procédure.

La procédure de comparution à délai différé s'applique lorsque les 4 conditions suivantes sont réunies :

  • Le prévenu a commis un délit puni d'au moins 2 ans de prison ou d'au moins 6 mois en cas de flagrant délit
  • Les charges retenues sont suffisantes pour que le prévenu comparaisse devant le tribunal correctionnel,
  • Le dossier est incomplet. Il n'est pas en état d'être jugé après la garde à vue, parce qu'il manque des éléments demandés par le procureur de la République (examen médical, examen technique...).
  • Le prévenu est assisté par un avocat.

  À savoir

La procédure de comparution à délai différé ne peut pas être utilisée pour les crimes et les contraventions. De plus, elle ne s'applique pas pour les mineurs, pour certains délits de presse ou politiques et pour les infractions soumises à une loi spéciale (par exemple forêts, pêche).

Après une enquête préliminaire ou de flagrance menée par les services de police ou de gendarmerie, le prévenu peut être placé en garde à vue par le procureur de la République. On parle de défèrement.

Défèrement

La prévenu, qui a été mis en garde à vue, est déféré devant le procureur de la République.

Le procureur de la République lui notifie les faits qui lui sont reprochés.

Il l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Il avise le prévenu de son droit à l’assistance d’un interprète s’il ne comprend pas le français.

Le prévenu peut être assisté par un avocat de son choix. Il peut également demander à être assisté par un avocat commis d’office.

L’avocat peut consulter immédiatement le dossier.

Où s’adresser ?

À l'issue du défèrement, le procureur de la République peut décider de poursuivre le prévenu par la procédure de convocation à délai différé.

Le prévenu doit être présenté au juge des libertés et de la détention sur réquisitions du procureur de la République.

Cela permet le placement du prévenu sous l'une des mesures suivantes :

  • Contrôle judiciaire
  • Assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE)
  • Détention provisoire lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à 3 ans d’emprisonnement.

Les réquisitions précisent les raisons justifiant le recours à cette procédure. Il indique s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont en attente.

  À savoir

Le défèrement d'un prévenu n’est pas déduit du temps de la garde à vue.

Présentation devant le juge des libertés et de la détention

Le prévenu est présenté au juge des libertés et de la détention en présence de son avocat.

Il est entendu sur les faits qui lui sont reprochés.

Son avocat est entendu en sa plaidoirie.

À l'issue du débat, le juge des libertés et de la détention rend une ordonnance statuant sur les mesures de sûreté suivantes :

Le juge des libertés et de la détention impose ces mesures pour :

  • Garantir le maintien du prévenu à disposition de la justice
  • Éviter le renouvellement du délit ou y mettre fin
  • Empêcher toute concertation avec des complices
  • Conserver des preuves ou indices
  • Eviter l’exercice d’une quelconque pression sur les victimes, les témoins ou leur famille
  • Protéger la personne mise en examen.

Le juge peut refuser de suivre les réquisitions du procureur de la République et ne pas prononcer de mesure de sûretés contre le prévenu. Dans ce cas, il sort libre avec sa convocation.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention saisit le tribunal correctionnel. Le prévenu devra comparaître au plus tard dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, il est automatiquement mis fin à la mesure.

  À savoir

L'ordonnance rendue par le JLD peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction dans un délai de 10 jours.

Les parties au procès sont avisées de la date d’audience et de leurs droits. Les actes de procédure en attente sont joints au dossier.

Victime avisée de la procédure

La victime de l'infraction est informée par tous moyens (par courrier, par la police...) de la date de l'audience à laquelle l'affaire sera jugée.

Si elle veut demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, elle doit se constituer partie civile.

La partie civile peut demander un renvoi à une autre audience pour un motif légitime (grave empêchement, hospitalisation...).

Témoins convoqués à l’audience

Toute personne ayant des informations sur l'affaire peut être témoin.

La demande de témoignage peut être faite par le procureur de la République, le prévenu, la partie civile ou les avocats.

La personne ne doit pas forcément avoir directement assisté à l'infraction. Elle peut témoigner sur les faits reprochés au prévenu, sa personnalité ou sa moralité (c'est-à-dire ce qui caractérise en bien ou en mal son comportement en société).

Le témoin est avisé par tous moyens de la date d'audience où il devra effectuer son témoignage.

Si vous ne vous présentez pas au tribunal et que vous n'avez pas d'excuse valable (une hospitalisation par exemple), le tribunal peut vous y contraindre avec le recours de la police.

  À savoir

La non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

Actes de procédure joints au dossier

Les demandes d'actes effectuées par le procureur de la République dans ses réquisitions (examens techniques, médicaux... etc) sont versées au dossier et mis à la disposition des parties ou de leurs avocats.

Demandes d’acte

Jusqu'à l'audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.

Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Au cours de la procédure, la partie civile ou son avocat peuvent faire des demandes d'actes (audition de témoin, expertise...).

L'audience devant le tribunal correctionnel doit se tenir dans un délai de 2 mois à compter de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.

Passé ce délai, la mesure prise par ce magistrat prend fin.

Le procès en comparution à délai différé se déroule devant le tribunal correctionnel.

Les règles sont les mêmes que pour les autres procès devant cette juridiction.

La procédure est gratuite.

La procédure étant rapide et l'avocat obligatoire pour le prévenu, l'avocat est rémunéré par l'aide juridictionnelle.

À la fin de la procédure, si la personne condamnée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, elle doit rembourser au Trésor public les sommes versées à l'avocat.

La personne condamnée doit payer les droits fixes de procédure, car ils ne sont pas couverts par l'aide juridictionnelle.

La victime ou la partie civile peut bénéficier de l'aide juridictionnelle si ses revenus ne lui permettent pas de payer les frais d'avocat.

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