Inscriptions scolaires

Pensez à mettre à jour vos informations

Les parents qui ont un enfant scolarisé dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville à la rentrée de septembre doivent mettre à jour les informations concernant leur foyer sur le portail famille.

La démarche est obligatoire à la prochaine connexion au portail, si la démarche n’a pas déjà été faite.

Cette démarche est à réaliser via votre portail famille, vous munir :

  • d’un justificatif de domicile à votre nom datant de moins de trois mois,
  • de votre numéro allocataire CAF
  • du carnet de santé de votre enfant afin de mettre à jour les vaccins.  

Votre enfant est né en 2023, il est nécessaire de l’inscrire à l’école avant le 10 janvier 2026. Ces inscriptions scolaires débuteront le 3 novembre.

Le dossier d’inscription est disponible ci-dessous :

Pré-inscription scolaire – Petite section uniquement et nouveaux arrivants

(Attention : cette pré-inscription n’est valable que pour les enfants entrant en petite section de maternelle et les nouveaux arrivants sur la commune.)

Dépôt du dossier

3 possibilités :

AU GUICHET UNIQUE
Horaires Hôtel de Ville :
Du lundi au vendredi : 8h15-12h15 et 13h30-17h30 – Journée en continue le lundi midi en période scolaire.
Fermé le mardi après-midi

Le samedi 9h-12h uniquement sur rendez-vous

À DÉPOSER DANS LA BOÎTE AUX LETTRES de l’Hôtel de Ville
au 112 av. de la République

À ADRESSER SCANNÉ à enfance@montgeron.fr

Formulaire de dérogation

Dérogation de secteur

Dérogation extérieure

Question-réponse

L'absence du salarié est-elle prise en compte pour le calcul de ses congés payés ?

Vérifié le 20/02/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Oui, certaines périodes d'absence permettent tout de même au salarié d'acquérir des congés payés si ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif. Dès lors, ces périodes d'absence sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés.

À l'inverse, si les périodes d'absence ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés acquis peut être diminué en fonction du nombre de jours d'absence.

Périodes assimilées ou non à du temps de travail effectif

Périodes assimilées

Périodes non assimilées

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes non prises en compte sont notamment les suivantes :

Le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif (soit 30 jours ouvrables de congés annuels)

 Attention :

En cas d'arrêt de travail en raison de maladie non professionnelle, le salarié bénéficie des droits à congés payés, dans la limite de 2 jours ouvrables par mois (soit 24 jours ouvrables par an).

Le salarié peut bénéficier, selon sa situation personnelle, de jours supplémentaires de congés payés.

Toute période équivalente à 4 semaines ou 24 jours est assimilée à un mois de travail effectif.

Pour acquérir l'ensemble des jours de congés annuels, il n'est pas nécessaire de justifier d'une année complète de travail.

Le salarié doit cependant justifier de 48 semaines de travail effectif (absences assimilées incluses) durant la période dite de référence pour bénéficier des 30 jours ouvrables.

Si le salarié est absent durant la période de référence, le décompte de ses congés payés s'effectue de la manière suivante et selon la règle qui lui est la plus favorable :

  • Soit en décompte mensuel : 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif
  • Soit en décompte hebdomadaire : 2,5 jours ouvrables toutes les 4 semaines de travail effectif
  • Soit en décompte journalier :

L'employeur doit alors calculer le décompte des congés payés selon la période qui est la plus favorable au salarié, soit mensuelle, soit hebdomadaire, soit journalière.

Lorsque le nombre de jours ouvrables acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Exemple

Un salarié a acquis 26,5 jours de congés payés. Ses jours de congés sont arrondis à 27 jours.

 À noter

La période d'absence non assimilée à du temps de travail effectif ne peut pas entraîner une réduction des droits à congés plus importante que la durée de la période d'absence.

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