Se loger

Résidence seniors

Pour les personnes âgées ne pouvant plus rester seules, Montgeron compte trois maisons de retraite, une résidence-logement municipale, ainsi qu’une résidence service seniors.

La résidence Vandeville, un hameau paisible

Comme un petit hameau paisible au cœur de la commune, la résidence Vandeville est gérée par la Ville. Elle comporte 51 logements indépendants destinés aux seniors de 70 ans et plus. Ces logements de plain-pied de deux pièces d’environ 45 m2 sont particulièrement adaptés aux besoins des seniors. Il s’agit d’une résidence unique dans le paysage local, qu’il convient donc de préserver et d’entretenir. Depuis quatre ans, la plupart des pavillons ont eu leur salles de bains refaites, en remplaçant les baignoires par des douches pour une meilleure accessibilité. Sur les quatre prochaines années, l’intégralité des volets vont être remplacés. Tous les ans, des pavillons sont entièrement rénovés, modernisés et remis aux normes (changement des radiateurs, des installations électriques, des sols, peintures…).  Les pavillons font partie du parc de logements sociaux de la Ville. Pour en bénéficier, il faut déposer une demande auprès du service Seniors au 01 69 03 93 92.

La résidence la Villa Beausoleil

La Villa Beausoleil est une résidence services seniors de standing qui propose aux seniors de passer une retraite agréable dans un cadre confortable et verdoyant et à deux pas de Paris. Avec des commerces, restaurants et commodités à proximité, l’emplacement de la résidence en plein centre-ville facilite les déplacements et les visites.
Dans un cadre privilégié, les résidents profitent ainsi d’aménagements modernes, de locaux confortables et de services à la carte. De nombreux espaces de détente et de beauté sont à leur disposition avec une piscine intérieure chauffée, une salle de fitness, une bibliothèque, un cinéma et d’autres lieux privilégiés pour profiter du bon temps en toute convivialité.

1 rue d’Eschborn, 01 85 12 10 12

https://www.villabeausoleil.com/villa/residence-services-seniors/montgeron

Maison de retraite publique

Le Manoir

Située au cœur de la ville de Montgeron, la maison de retraite Le Manoir, à proximité de « la Pelouse » et mitoyen au parc Jacquiot, vous accueille sans rendez-vous préalable, du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 14h à 16h.

EHPAD conventionné (Établissement Public d’Hébergement pour Personnes Âgées et Dépendantes) il accueille 84 résidents dans des chambres simples ou doubles.

Des repas à thème sont organisés tous les mois, plusieurs services sont à disposition : coiffure, pédicure, espace Snoezelen (multi-sensoriel)…

L’établissement est doté d’un PASA (Pôle d’activités et de soins adaptés) pouvant accueillir 14 personnes. De nombreux ateliers y sont réalisés tout au long de la journée.

7 rue Aristide Briand, 01 69 83 07 40

www.manoir-montgeron.com

Les EHPAD

Mélavie

Mélavie est un E.H.P.A.D. (Etablissement d’Hébergement pour Parsonnes Agées Dépendantes) subventionné par le conseil départemental et l’agence régionale de santé.
Accueillir chaleureusement au sein de notre maison et de son grand parc est leur priorité. Une équipe soignante est présente 24h sur 24h.

Melavie propose de nombreuses activités : ateliers remu-méninges, culinaires, théâtre, jardinage.

83 avenue de la République, 01 69 03 51 84

www.melavie.fr

Korian – Le Flore

La résidence Korian Le Flore est une maison de retraite médicalisée de standing, située en centre-ville de Montgeron. Elle est organisée en quatre unités de vie propices à un accompagnement spécifique et personnalisé. Ainsi, pour chacun de nos résidents, nous déterminons le lieu le plus en adéquation avec ses capacités d’autonomie.

La résidence est un lieu de vie conviviale et confortable qui propose des courts ou longs séjours, un accueil de jour ainsi qu’un accompagnement de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés. La politique médicale et de soins est basée sur les Thérapies Non Médicamenteuses et d’une approche Positive Care de Korian.

8 rue René Cassin, 01 69 83 45 90

www.korian.fr

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l’objet d’une mesure alternative à un procès pénal ?

Vérifié le 31/10/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Même si le procureur de la République estime qu’un mineur est l’auteur d’une infraction, il peut décider de ne pas le poursuivre en prononçant une mesure alternative aux poursuites. Pour la mettre en place, le procureur doit estimer que cette mesure permet la réparation du dommage, la fin au trouble dû à l’infraction ou qu’elle contribue à la réinsertion du mineur. L’accomplissement de cette mesure vise à éviter un procès au mineur, tout en lui faisant comprendre la gravité de son geste. Nous vous présentons les informations à connaître.

En principe, la loi prévoit qu’un mineur de moins de 13 ans n'est pas en capacité d'apprécier la conséquence de ses actes. On parle de présomption de non discernement.

Néanmoins, si le procureur de la République constate que le mineur est capable de discernement, il peut le poursuivre ou prononcer une mesure alternative aux poursuites.

Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d’un avocat.

 À noter

Les représentants légaux qui ne se présentent pas devant le procureur de la République risquent des sanctions.

Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d'éducation.

Les mesures applicables aux personnes majeures (exemple : médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs.

D’autres mesures alternatives aux poursuites sont spécialement prévues pour les mineurs :

  • Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
  • Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
  • Obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Proposition d’une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société. Il peut être proposé au mineur d’écrire un courrier à la victime ou de s’entretenir avec elle, si elle le souhaite. Le mineur peut également participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation.
  • Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.

Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l’accepter.

  À savoir

Dans certains cas, les représentants légaux doivent également consentir à la mesure prise contre le mineur. Par exemple, ils doivent donner leur accord pour que le mineur accomplisse une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société.

Si le mineur refuse la mesure, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites. S’il est poursuivi, le mineur sera jugé par un juge des enfants.

Le Parquet peut éviter au mineur d’être jugé en lui proposant une alternative aux poursuites. Il peut prendre cette décision s’il estime qu’une telle mesure peut suffire assurer la réparation du dommage causé à la victime, la fin du trouble causé par l’infraction et permettre la réinsertion du mineur dans la société.

Le Parquet peut également proposer une composition pénale.

La composition pénale peut être envisagée si les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur est soupçonné d’avoir commis un délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine de prison d’une durée inférieure ou égale à 5 ans ou une contravention connexe
  • Le mineur reconnaît qu’il est coupable des faits qui lui sont reprochés
  • La composition pénale apparaît adaptée à sa personnalité.

 Attention :

Contrairement aux mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale exécutée par le mineur est inscrite sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire.

  • Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d’un avocat.

     À noter

    Les représentants légaux qui ne se présentent pas devant le procureur de la République risquent des sanctions.

    Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d'éducation.

    Les mesures applicables aux personnes majeures (exemple : médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs.

    D’autres mesures alternatives aux poursuites sont spécialement prévues pour les mineurs :

    • Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
    • Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
    • Obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
    • Proposition d’une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société. Il peut être proposé au mineur d’écrire un courrier à la victime ou de s’entretenir avec elle, si elle le souhaite. Le mineur peut également participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation.
    • Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.

    Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l’accepter.

      À savoir

    Dans certains cas, les représentants légaux doivent également consentir à la mesure prise contre le mineur. Par exemple, ils doivent donner leur accord pour que le mineur accomplisse une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société.

    Si le mineur refuse la mesure, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites. S’il est poursuivi, le mineur sera jugé par un juge des enfants.

  • La composition pénale est une procédure qui consiste en l’exécution d’obligations proposées par le Parquet et acceptées par le mineur.

    Avant que le Parquet propose une composition pénale, il doit examiner le recueil de renseignements socio-éducatifs rédigé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

    S’il envisage une composition pénale, le procureur de la République convoque le mineur et ses représentants légaux et leur énonce les obligations qu’il souhaite fixer.

    Le mineur et ses représentants légaux doivent consentir à ces obligations en présence de leur avocat.

     Attention :

    La composition pénale doit également être validée par le juge des enfants ou, pour les contravention des 4 premières classes, par le tribunal de police.

    Dans le cadre d’une composition pénale, le procureur de la République peut prononcer plusieurs mesures. Parmi elles, il existe les suivantes :

    • Interdiction de paraître dans certains lieux
    • Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle
    • Accomplissement d'un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
    • Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcée par le juge
    • Consultation auprès d'un psychiatre ou d’un psychologue
    • Exécution d’un contrat de volontariat pour l’insertion.

    La durée d’exécution de ces obligations ne peut pas dépasser 6 mois.

    Pendant ce délai, le suivi de l’exécution de la mesure peut être confié à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée (exemple : association).

    Si le mineur refuse la composition pénale ou n’exécute pas correctement les mesures prononcées contre lui, le procureur de la République engage des poursuites. Un procès pourra donc avoir lieu.

 Attention :

Contrairement aux mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale exécutée par le mineur est inscrite sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire.

Le Parquet peut éviter au mineur d’être jugé en lui proposant une alternative aux poursuites. Il peut prendre cette décision s’il estime qu’une telle mesure peut suffire assurer la réparation du dommage causé à la victime, la fin du trouble causé par l’infraction et permettre la réinsertion du mineur dans la société.

Le Parquet peut également proposer une composition pénale. La composition pénale peut être envisagée à 3 conditions cumulatives :

  • Le mineur est soupçonné d’avoir commis un délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine de prison d’une durée inférieure ou égale à 5 ans ou une contravention connexe
  • Le mineur reconnaît qu’il est coupable des faits qui lui sont reprochés
  • La composition pénale apparaît adaptée à sa personnalité.

 Attention :

Contrairement aux mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale exécutée par le mineur est inscrite sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire.

  • Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d’un avocat.

     À noter

    Les représentants légaux qui ne se présentent pas devant le procureur de la République risquent des sanctions.

    Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d'éducation.

    Les mesures applicables aux personnes majeures (exemple : médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs.

    D’autres mesures alternatives aux poursuites sont spécialement prévues pour les mineurs :

    • Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
    • Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
    • Obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
    • Proposition d’une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société. Il peut être proposé au mineur d’écrire un courrier à la victime ou de s’entretenir avec elle, si elle le souhaite. Le mineur peut également participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation.
    • Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.

    Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l’accepter.

      À savoir

    Dans certains cas, les représentants légaux doivent également consentir à la mesure prise contre le mineur. Par exemple, ils doivent donner leur accord pour que le mineur accomplisse une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société.

    Si le mineur refuse la mesure, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites. S’il est poursuivi, le mineur sera jugé par un juge des enfants.

  • La composition pénale est une procédure qui consiste en l’exécution d’obligations proposées par le Parquet et acceptées par le mineur.

    Avant que le Parquet propose une composition pénale, il doit examiner le recueil de renseignements socio-éducatifs rédigé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

    S’il envisage une composition pénale, le procureur de la République convoque le mineur et ses représentants légaux et leur énonce les obligations qu’il souhaite fixer.

    Le mineur et ses représentants légaux doivent consentir à ces obligations en présence de leur avocat.

     Attention :

    La composition pénale doit également être validée par le juge des enfants ou, pour les contravention des 4 premières classes, par le tribunal de police.

    Dans le cadre d’une composition pénale, le procureur de la République peut prononcer plusieurs mesures. Parmi elles, il existe les suivantes :

    • Interdiction de paraître dans certains lieux
    • Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle
    • Accomplissement d'un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
    • Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcée par le juge
    • Consultation auprès d'un psychiatre ou d’un psychologue
    • Exécution d’un contrat de volontariat pour l’insertion.

    La durée d’exécution de ces obligations ne peut pas dépasser 6 mois.

    Pendant ce délai, le suivi de l’exécution de la mesure peut être confié à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée (exemple : association).

    Si le mineur refuse la composition pénale ou n’exécute pas correctement les mesures prononcées contre lui, le procureur de la République engage des poursuites. Un procès pourra donc avoir lieu.

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