Se loger

Résidence seniors

Pour les personnes âgées ne pouvant plus rester seules, Montgeron compte trois maisons de retraite, une résidence-logement municipale, ainsi qu’une résidence service seniors.

La résidence Vandeville, un hameau paisible

Comme un petit hameau paisible au cœur de la commune, la résidence Vandeville est gérée par la Ville. Elle comporte 51 logements indépendants destinés aux seniors de 70 ans et plus. Ces logements de plain-pied de deux pièces d’environ 45 m2 sont particulièrement adaptés aux besoins des seniors. Il s’agit d’une résidence unique dans le paysage local, qu’il convient donc de préserver et d’entretenir. Depuis quatre ans, la plupart des pavillons ont eu leur salles de bains refaites, en remplaçant les baignoires par des douches pour une meilleure accessibilité. Sur les quatre prochaines années, l’intégralité des volets vont être remplacés. Tous les ans, des pavillons sont entièrement rénovés, modernisés et remis aux normes (changement des radiateurs, des installations électriques, des sols, peintures…).  Les pavillons font partie du parc de logements sociaux de la Ville. Pour en bénéficier, il faut déposer une demande auprès du service Seniors au 01 69 03 93 92.

La résidence la Villa Beausoleil

La Villa Beausoleil est une résidence services seniors de standing qui propose aux seniors de passer une retraite agréable dans un cadre confortable et verdoyant et à deux pas de Paris. Avec des commerces, restaurants et commodités à proximité, l’emplacement de la résidence en plein centre-ville facilite les déplacements et les visites.
Dans un cadre privilégié, les résidents profitent ainsi d’aménagements modernes, de locaux confortables et de services à la carte. De nombreux espaces de détente et de beauté sont à leur disposition avec une piscine intérieure chauffée, une salle de fitness, une bibliothèque, un cinéma et d’autres lieux privilégiés pour profiter du bon temps en toute convivialité.

1 rue d’Eschborn, 01 85 12 10 12

https://www.villabeausoleil.com/villa/residence-services-seniors/montgeron

Maison de retraite publique

Le Manoir

Située au cœur de la ville de Montgeron, la maison de retraite Le Manoir, à proximité de « la Pelouse » et mitoyen au parc Jacquiot, vous accueille sans rendez-vous préalable, du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 14h à 16h.

EHPAD conventionné (Établissement Public d’Hébergement pour Personnes Âgées et Dépendantes) il accueille 84 résidents dans des chambres simples ou doubles.

Des repas à thème sont organisés tous les mois, plusieurs services sont à disposition : coiffure, pédicure, espace Snoezelen (multi-sensoriel)…

L’établissement est doté d’un PASA (Pôle d’activités et de soins adaptés) pouvant accueillir 14 personnes. De nombreux ateliers y sont réalisés tout au long de la journée.

7 rue Aristide Briand, 01 69 83 07 40

www.manoir-montgeron.com

Les EHPAD

Mélavie

Mélavie est un E.H.P.A.D. (Etablissement d’Hébergement pour Parsonnes Agées Dépendantes) subventionné par le conseil départemental et l’agence régionale de santé.
Accueillir chaleureusement au sein de notre maison et de son grand parc est leur priorité. Une équipe soignante est présente 24h sur 24h.

Melavie propose de nombreuses activités : ateliers remu-méninges, culinaires, théâtre, jardinage.

83 avenue de la République, 01 69 03 51 84

www.melavie.fr

Korian – Le Flore

La résidence Korian Le Flore est une maison de retraite médicalisée de standing, située en centre-ville de Montgeron. Elle est organisée en quatre unités de vie propices à un accompagnement spécifique et personnalisé. Ainsi, pour chacun de nos résidents, nous déterminons le lieu le plus en adéquation avec ses capacités d’autonomie.

La résidence est un lieu de vie conviviale et confortable qui propose des courts ou longs séjours, un accueil de jour ainsi qu’un accompagnement de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés. La politique médicale et de soins est basée sur les Thérapies Non Médicamenteuses et d’une approche Positive Care de Korian.

8 rue René Cassin, 01 69 83 45 90

www.korian.fr

Fiche pratique

Déroulement de la procédure contre un mineur soupçonné d’une infraction

Vérifié le 31/10/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Dès le début de la procédure contre un mineur soupçonné d’une infraction, les poursuites sont menées sous l’autorité du Parquet. Puis cette autorité transmet le dossier à la juridiction compétente (juge des enfants, tribunal pour enfants ou juge d’instruction). L’orientation du dossier dépend de la nature et de la gravité de l'infraction commise, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation. Nous vous présentons les informations à connaître.

Pendant toute la procédure, le mineur doit être assisté d’un avocat.

  À savoir

Si le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas les ressources financières suffisantes pour régler les honoraires de l’avocat, il leur est possible de faire une demande d’aide juridictionnelle.

Par ailleurs, le mineur a le droit d’être accompagné par ses représentants légaux Ils sont convoqués aux audiences et si nécessaire, aux auditions et interrogatoires qui concernent le mineur.

Ils reçoivent également les mêmes informations que le mineur s’agissant de la procédure en cours.

Lorsque l’accompagnement du mineur par ses représentants légaux est impossible (ou qu’elle peut lui nuire), le mineur peut désigner un autre adulte pour qu’il soit informé et qu’il puisse l’accompagner tout au long de l’affaire. Il s’agit d’un adulte approprié.

À la suite d’une retenue ou d’une garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République pour qu’il décide des suites à donner à l’affaire.

À l’issue de l’enquête, le procureur peut envisager 3 solutions : il peut décider

 À noter

À tout moment, le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services départementaux de la protection de l'enfance.

  • Le procureur de la République peut décider que le mineur ne doit pas faire l’objet de poursuites, notamment pour l’une des raisons suivantes :

    • Il n'y a pas eu d'acte punissable ou l’infraction est de faible gravité
    • Les preuves à son encontre sont insuffisantes
    • Le mineur n'est finalement pas impliqué dans la commission de l'infraction
    • La présomption de non discernement d’un mineur de moins de 13 ans est retenue.
  • Le procureur de la République peut estimer que le mineur est coupable des faits qui lui sont reprochés sans pour autant le poursuivre. Dans ce cas, il peut fixer une mesure alternative aux poursuites.

    La mesure alternative aux poursuites peut être proposée si les 2 conditions suivantes sont réunies :

    • Le mineur est capable de discernement
    • Cette mesure peut permettre la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble causé par l’infraction ou de participer à l’insertion du mineur dans la société.

    Pour que cette mesure soit mise en place, le mineur et ses représentants légaux doivent y avoir consenti (en présence d’un avocat).

    Lorsque le mineur exécute correctement la mesure fixée par le procureur de la République, cela met fin à l’affaire. On dit que l’affaire est classée sans suite.

    Au contraire, lorsque le mineur refuse la mesure alternative ou l’exécute mal, le procureur de la République peut mettre en place une composition pénale ou décider de le poursuivre.

     Attention :

    La composition pénale ne peut pas être prévue pour les mineurs de moins de 13 ans.

  • Si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il transmet le dossier à une juridiction de jugement (juge pour enfant ou tribunal pour enfants) ou au juge d’instruction.

    Quelle que soit la décision du procureur, un recueil de renseignements socio-éducatifs est réalisé pour le jour de l'audience. Il permet de donner des informations sur la personnalité et la situation du mineur au juge.

De manière générale, l’enquête menée sous l’autorité du procureur de la République débouche sur une mise à l’épreuve éducative. Dans ce cas, le mineur peut être convoqué devant le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants. La convocation est délivrée au mineur par un greffier, un OPJ, un APJ ou un délégué du procureur de la République.

  À savoir

Si le procureur de la République envisage de demander une mesure de sûreté contre le mineur, il le défère devant lui. Le mineur est ensuite convoqué devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, dans le cadre d’une procédure de mise à l’épreuve éducative.

Dans certaines circonstances particulières, le mineur est convoqué devant tribunal pour enfants afin qu’il le juge lors d’une audience unique.

Enfin, si le mineur est accusé d’un crime ou que l’affaire nécessite de plus amples investigations, le Parquet transmet le dossier au juge d’instruction qui ouvre une information judiciaire.

Dans la majorité des cas, la procédure de mise à l’épreuve éducative (PMEE) a lieu devant le juge pour enfants (en chambre du conseil, c'est-à-dire directement dans son bureau). Si le mineur est âgé d’au moins 13 ans et qu’il a commis une infraction punie d’au moins 3 ans de prison (ou que l’affaire est complexe), cette procédure a lieu devant le tribunal pour enfants.

La procédure de mise à l’épreuve éducative se déroule en 3 étapes :

  • Tout d'abord, la juridiction compétente détermine si le mineur est coupable (ou non) des faits qui lui sont reprochés. On parle de l’audience sur l’examen de la culpabilité. Le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants (TPE) peut également fixer les dommages et intérêts qui doivent être versés à la partie civile.
  • À la suite de cette audience, une période de mise à l'épreuve éducative débute. Elle dure entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place (par exemple, une mesure de sûreté et/ou une mesure éducative judiciaire provisoire).
  • Enfin, la juridiction compétente statue sur la sanction applicable au mineur lors de l’audience sur le prononcé de la sanction. Si le mineur est réinséré dans la société, qu’il a réparé le dommage causé à la victime et que l’infraction a cessé, le juge des enfants ou le tribunal peut prononcer une dispense de mesures éducatives (ou une dispense de peine). Par ailleurs, lorsque le mineur a respecté les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de la mise à l’épreuve éducative, le juge ou le tribunal peut prononcer une déclaration de réussite éducative.

  À savoir

Si la question de l’indemnisation de la victime n’a pas été tranchée lors de l’audience sur l’examen de la culpabilité, le juge pour enfants ou le TPE se prononce sur ce point lors de l’audience sur le prononcé de la sanction. Il peut demander aux représentants légaux du mineur ou à la personne à laquelle il était confiée au moment des faits, de verser des dommages et intérêts à la victime.

Lorsqu’une audience unique est prévue, le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants après le défèrement du mineur.

  À savoir

Lorsqu’il estime qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut décider de se prononcer sur la sanction dès l’audience d’examen sur la culpabilité. Le mineur est donc jugé lors d’une audience unique. Pour cela, il est nécessaire que la juridiction considère qu’elle a été suffisamment informée sur la personnalité du mineur.

Lors de l’audience unique, le tribunal pour enfants ou le juge des enfants se prononce sur la culpabilité du mineur et, s’il est déclaré coupable, sur la sanction qu'il devra effectuer.

La juridiction pour mineur règle également la question de l’indemnisation due à la partie civile. Elle peut demander aux représentants légaux du mineur ou à la personne à laquelle il était confiée au moment des faits, de lui verser des dommages et intérêts.

En matière criminelle, le procureur de la République qui décide de poursuivre un mineur doit toujours transmettre le dossier au juge d’instruction.

En matière délictuelle (ou pour les contraventions), il peut saisir ce juge si l’affaire est complexe et/ou qu’elle concerne à la fois des mineurs ou des majeurs (par exemple, cela peut être le cas lorsque le mineur fait partie d’un réseau de trafic de drogues).

Le mineur est présenté au juge d’instruction lors d’un interrogatoire de première comparution.

Cet interrogatoire a pour but d’évaluer les difficultés sociales, familiales, psychologiques et éducatives auxquelles le mineur est confronté. Pour cette raison, le mineur et ses représentants légaux sont entendus par le juge d’instruction.

 À noter

Lors de cet interrogatoire (et tout au long de l’instruction), le mineur peut être accompagné par ses représentants légaux (ou par un adulte approprié). Il est également assisté d’un avocat.

À la fin de cet interrogatoire, le mineur peut être mis en examen. Le juge d’instruction peut également prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire et une mesure de sûreté à son encontre.

  À savoir

S’il envisage de placer le mineur en détention provisoire, le juge d’instruction devra saisir le juge de la liberté et de la détention (JLD)pour qu’il se prononce sur cette mesure, après un débat contradictoire. Si la détention provisoire est ordonnée, lecJLD doit obligatoirement prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire.

Au cours de l’information judiciaire, le juge d’instruction recherche tous les éléments qui lui permettrait d’établir la vérité sur les circonstances de l’affaire.

Une fois qu’il estime avoir les éléments nécessaires, l’information judiciaire se termine. Le juge d’instruction rend l’une des décisions suivantes :

  • Une ordonnance de non-lieu ce qui permet de mettre le mineur hors de cause
  • Une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police en cas de contravention des 4 premières classes
  • Une ordonnance de renvoi devant le juge pour enfants en cas de délit ou de contravention de 5ème classe reprochée à un mineur de moins de 13 ans
  • Une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants si le mineur a entre 13 et 16 ans et qu’il a commis un délit ou une contravention de 5me classe ou si le mineur a moins de 16 ans et qu’il a commis un crime
  • Une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs si le jeune a plus de 16 ans et qu’il a commis un crime (ou une infraction connexe à un crime).

  À savoir

Après une instruction, le jugement du mineur par le juge pour enfants ou par le tribunal pour enfants a toujours lieu lors d’une audience unique. Ainsi, la juridiction pour mineurs se prononce en même temps sur la culpabilité du mineur et sur la sanction applicable.

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