Victime de catastrophes naturelles, que faire ?

Depuis quelques temps, la Commune de Montgeron subit les effets du dérèglement climatique par des événements ponctuels d’une rare violence. Des inondations sont notamment survenues ces dernières années.

Après chaque intempérie, la Ville adresse à la Préfecture d’Evry une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui permettra aux victimes d’obtenir une prise en charge des dégâts plus adaptée et plus rapide par les assureurs en cas de réponse positive.

Quels phénomènes peuvent justifier une demande ?

Remontée des nappes phréatiques

Lorsque des précipitations, même d’intensité moyenne, tombent sur des territoires où les nappes phréatiques sont saturées, elles déclenchent des inondations dans les sous-sols des habitations par capillarité. L’eau traverse alors les fondations.

Ruissellement et coulée de boue

Dans les zones urbanisées où la capacité d’infiltration se trouve réduite, les pluies abondantes, ruissellent en provoquant des inondations. Parfois, durant leur cheminement, elles peuvent charrier de la terre et des sédiments, et occasionner des coulées de boue.

Sécheresse et réhydratation des sols

En hiver, le gonflement des terrains dus aux précipitations et en été, l’évaporation de ces eaux, provoquent des mouvements qui peuvent occasionner des fissures sur les bâtiments.

Que faire en cas de constat de fissures apparues depuis l’été 2024 ?

Si vous avez constaté des fissures dans vos habitations ou murs de clôture durant la période estivale 2024, faites-vous recenser en contactant le service juridique par téléphone au 01 69 83 69 14 ou par mail

Au mois de décembre 2024, la Ville va adresser à la Préfecture de l’Essonne une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène « sécheresse et réhydratation des sols » survenu en 2023 accompagnée de la liste des sinistrés qui se seront déclarés.

Après une période d’instruction pouvant aller jusqu’à 18 mois, la Préfecture nous informera de la suite donnée à ce dossier. Ainsi il sera soit :

  • accepté : la Ville est alors reconnue en état de CAT NAT et un arrêté est édité au Journal Officiel. Le service communal le transmet par mail à tous les sinistrés afin qu’ils effectuent dans les 30 jours une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Ceux qui n’ont pas d’adresse de messagerie, sont contactés par téléphone.
  • rejeté : les sinistrés sont informés par courrier ou mail qui indique les motivations de refus.

Cette démarche de votre part est importante car elle vient appuyer la demande communale et vous permet d’être tenu informé de vos droits.

Catastrophe naturelle – tempête Kirk

Suite au passage de la tempête Kirk du 8 au 13 octobre 2024, les intempéries qui ont provoquées des inondations et des coulées de boues sur la Ville ont été reconnues comme catastrophe naturelle.

Les personnes sinistrées doivent déclarer déclarer le sinistre auprès de leur compagnies d’assurances avant le 25 novembre 2024 afin de bénéficier du régime d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. L’arrêté interministériel du 23 octobre 2024 est publié au Journal Officiel. Le délai légal pour déclarer le sinistre à votre assurance est de 30 jours. 

Faites-vous recenser auprès service juridique de la Ville via le formulaire ci-dessous :

Formulaire

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Question-réponse

Justice pénale : quelles sont les alternatives à un procès ?

Vérifié le 08/07/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Au lieu de faire juger l’auteur des faits par une juridiction pénale, le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Ces mesures doivent assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin à l’infraction et permettre la réinsertion sociale de l’auteur des faits pour éviter toute récidive. Nous vous présentons l'ensemble de ces mesures.

Le procureur de la République peut décider de mesures alternatives quelque soit l’infraction sauf un crime.

L’auteur des faits peut être un majeur, un mineur ou une personne morale.

Le procureur de la République peut agir directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué du Procureur ou d’un médiateur pénal.

Si l'auteur des faits ne respecte pas la mesure qui lui est imposée ou si la mesure ne peut pas être mise en place, le procureur peut en tirer toutes les conséquences. Il peut, par exemple, décider d'exercer des poursuites pour faire juger la personne.

 À noter

Les mesures alternatives suspendent la prescription de l’action publique. La prescription s’arrête temporairement sans effacer le délai déjà écoulé.

L’avertissement pénal probatoire, anciennement appelé rappel à la loi, prend la forme d'un entretien d'avertissement suivi d'une période de mise à l'épreuve.

Conditions de mise en place

L'avertissement pénal probatoire peut être mis en œuvre par le procureur de la République si l'infraction reprochée est un délit ou une contravention.

 À noter

La mesure ne peut pas être utilisée si les faits commis sont des violences ou constituent un délit contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public.

L’auteur des faits peut bénéficier de cette mesure alternative aux poursuites uniquement s’il reconnait avoir commis l’infraction qu’on lui reproche et s'il n'a pas d'antécédents judiciaires. Un récidiviste ou une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation non amnistiée ou réhabilitée ne peut pas bénéficier de l'avertissement pénal probatoire.

En revanche, si l'auteur mineur a besoin d'un suivi éducatif, la mesure n'est pas possible.

  À savoir

Si l'auteur est mineur, ses représentants légaux sont convoqués et donnent leur accord sur la mise en place de la mesure.

La mesure d'avertissement est possible uniquement si la victime de l'infraction obtient réparation de son préjudice. Cette réparation doit avoir eu lieu avant l'entretien d'avertissement ou bien être une mesure supplémentaire s'ajoutant à l'avertissement pénal probatoire.

Entretien d'avertissement

L'avertissement pénal probatoire est un entretien réalisé par le procureur de la République ou un délégué du procureur de la République.

L'objectif de l'entretien est de rappeler à l'auteur d'une infraction ce que dit la loi et les peines qu'il encourt pour ne l'avoir pas respectée.

Il peut être assistée par un avocat au cours de cet entretien. En cas de ressources insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne, l'auteur des faits doit prouver qu'il a indemnisé la victime de l'infraction avant l'entretien. Si ce n'est pas le cas, l'avertissement pénal probatoire doit obligatoirement être associé à une mesure de réparation du préjudice de la victime.

Période probatoire

À compter de la notification de l'avertissement s'ouvre une période probatoire. Il s'agit d'une période pendant laquelle l'auteur des faits ne doit pas commettre une nouvelle infraction.

Ce délai est de 1 an en cas de contravention et de 2 ans en cas de délit.

Si la personne commet une nouvelle infraction pendant la période probatoire, le procureur de la République doit réexaminer sa décision concernant l'infraction initiale. Il peut confirmer sa première décision, remplacer l'avertissement pénal probatoire par une composition pénale ou par des poursuites devant une juridiction pénale.

La nouvelle infraction commise peut être la même infraction ou être une infraction différente.

Si la réparation n’a pas eu lieu, le procureur de la République peut décider de poursuivre l’auteur des faits par la mise en œuvre d’une composition pénale ou le faire juger.

L’auteur des faits peut être orienté vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour l’accomplissement d’un stage. Cette mesure est destinée à lui faire prendre conscience de sa responsabilité et de ses devoirs.

Elle peut notamment prendre la forme de l’un des stages suivants :

  • Stage de citoyenneté (rappel des valeurs républicaines et devoirs du citoyen)
  • Stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants
  • Stage de sensibilisation à la sécurité routière (en cas d'infraction à l'occasion de la conduite d'un véhicule)
  • Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes
  • Stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat de services sexuels (dans le cadre de la lutte contre la prostitution)
  • Stage de responsabilité parentale (rappel aux parents de leurs droits et devoirs )
  • Stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes
  • Stage de sensibilisation au respect de l’espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne (cyberharcèlement...).

Ce stage doit être payé par l'auteur des faits.

 À noter

Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent donner leur accord. Le procureur fixe la part des frais de stage à payer par les parents.

L'auteur des faits mineur peut être orienté vers un stage de formation civique ou vers une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire.

 À noter

Le procureur peut demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de l'assiduité du mineur à un enseignement ou une formation professionnelle.

Le procureur de la République peut laisser la possibilité à l'auteur des faits de se mettre en conformité avec la loi ou un règlement.

Par exemple, l'auteur des faits peut régulariser sa situation des manières suivantes :

  • Obtenir un permis de construire non demandé avant la réalisation des travaux
  • Se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a permis l'infraction ou de la chose qui est le résultat de l'infraction (matériel de pêche prohibé ou drone utilisé dans une zone interdite...). Le procureur peut ordonner la remise au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif.
  • Mettre en conformité un véhicule avec la loi (par exemple, contrôle technique)
  • Payer une pension alimentaire qui n'était plus réglée.

L'auteur des faits doit apporter la preuve qu'il a régularisé sa situation en présentant le document nécessaire (permis de construire accepté, facture acquittée de mise en conformité du véhicule...). La réussite de la mesure permet à l'auteur des faits d'échapper aux poursuites.

 À noter

Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.

Le procureur peut demander à l'auteur des faits de réparer le dommage causé à la victime. La réparation peut, par exemple, consister en l'indemnisation ou en la remise en l'état du bien dégradé.

La réparation peut également consister à rembourser l'aide d'urgence accordée à la victime de violences conjugales.

La victime peut également demander le remboursement des frais engagés pour la remise en état des lieux ou d’un objet dégradé par l’auteur des faits.

Elle est informée des propositions de réparation.

Elle peut les accepter ou les refuser.

 À noter

Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Le mineur et ses représentants légaux doivent donner leur accord par procès verbal.

Si le dommage concerne les biens d'une commune, le procureur peut demander à l'auteur des faits de répondre à une convocation du maire. Cette convocation permet à l'auteur de faits de conclure une transaction avec le maire.

Cette mesure permet d’éloigner l’auteur des faits du lieu de l’infraction et de la victime.

Le procureur peut interdire à l'auteur des faits de se rendre dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise (un bar, un marché, une salle de sport...).

Il peut aussi interdire à l'auteur des faits de se rendre dans le lieu où réside la victime.

La mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum.

À la demande de la victime, en cas de violences conjugales ou familiales qui peuvent se répéter, le procureur peut interdire à l'auteur des faits de s'approcher et de résider au domicile familial. Cette mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum. La mesure peut être accompagnée d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l'auteur des faits.

 À noter

Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.

Le procureur de la république peut demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou entrer en relation avec les personnes suivantes :

L'interdiction est d'une durée maximale de 6 mois.

 À noter

Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.

À la demande ou avec l'accord de la victime, le procureur peut ordonner une mesure de médiation pénale.

Cette mesure a pour objectif de résoudre à l'amiable le litige

En cas de réussite, un procès verbal d'accord est signé entre le médiateur pénal, la victime et l'auteur.

En cas d’échec ou de non-exécution, le procureur de la République peut décider de poursuivre l’auteur des faits par la mise en œuvre d’une composition pénale ou le faire juger.

 À noter

Si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.

Le procureur de la République peut demander à l'auteur des faits de verser une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes. Cette contribution citoyenne est une somme d’argent destinée à soutenir les associations d’aide aux victimes.

Le montant de cette contribution est fixé par le procureur en fonction de la gravité des faits, des ressources et des charges de l'auteur des fait.

Le montant maximum est de 3 000 €.

La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites.

Elle peut être proposée par le procureur de la République pour certains délits (usage de drogue, conduite en état d'ivresse) et les contraventions connexes qui découlent des mêmes faits.

Cette procédure s'adresse à la personne physique (majeure ou mineure d’au moins 13 ans) ou à la personne morale, qui reconnaît sa culpabilité.

 À noter

S'il s'agit d'un mineur, il doit donner son accord ainsi que ses représentants légaux, en présence d'un avocat.

Si la victime est identifiée dans la procédure, le procureur de la République doit demander à l’auteur de l’indemniser dans un délai de moins de 6 mois.

La victime qui n'a pas été indemnisée de son préjudice au cours de la procédure, conserve ses droits. Elle peut saisir le procureur d’une demande de citation directe pour obtenir réparation.

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