Victime de catastrophes naturelles, que faire ?

Depuis quelques temps, la Commune de Montgeron subit les effets du dérèglement climatique par des événements ponctuels d’une rare violence. Des inondations sont notamment survenues ces dernières années.

Après chaque intempérie, la Ville adresse à la Préfecture d’Evry une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui permettra aux victimes d’obtenir une prise en charge des dégâts plus adaptée et plus rapide par les assureurs en cas de réponse positive.

Quels phénomènes peuvent justifier une demande ?

Remontée des nappes phréatiques

Lorsque des précipitations, même d’intensité moyenne, tombent sur des territoires où les nappes phréatiques sont saturées, elles déclenchent des inondations dans les sous-sols des habitations par capillarité. L’eau traverse alors les fondations.

Ruissellement et coulée de boue

Dans les zones urbanisées où la capacité d’infiltration se trouve réduite, les pluies abondantes, ruissellent en provoquant des inondations. Parfois, durant leur cheminement, elles peuvent charrier de la terre et des sédiments, et occasionner des coulées de boue.

Sécheresse et réhydratation des sols

En hiver, le gonflement des terrains dus aux précipitations et en été, l’évaporation de ces eaux, provoquent des mouvements qui peuvent occasionner des fissures sur les bâtiments.

Que faire en cas de constat de fissures apparues depuis l’été 2024 ?

Si vous avez constaté des fissures dans vos habitations ou murs de clôture durant la période estivale 2024, faites-vous recenser en contactant le service juridique par téléphone au 01 69 83 69 14 ou par mail

Au mois de décembre 2024, la Ville va adresser à la Préfecture de l’Essonne une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène « sécheresse et réhydratation des sols » survenu en 2023 accompagnée de la liste des sinistrés qui se seront déclarés.

Après une période d’instruction pouvant aller jusqu’à 18 mois, la Préfecture nous informera de la suite donnée à ce dossier. Ainsi il sera soit :

  • accepté : la Ville est alors reconnue en état de CAT NAT et un arrêté est édité au Journal Officiel. Le service communal le transmet par mail à tous les sinistrés afin qu’ils effectuent dans les 30 jours une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Ceux qui n’ont pas d’adresse de messagerie, sont contactés par téléphone.
  • rejeté : les sinistrés sont informés par courrier ou mail qui indique les motivations de refus.

Cette démarche de votre part est importante car elle vient appuyer la demande communale et vous permet d’être tenu informé de vos droits.

Catastrophe naturelle – tempête Kirk

Suite au passage de la tempête Kirk du 8 au 13 octobre 2024, les intempéries qui ont provoquées des inondations et des coulées de boues sur la Ville ont été reconnues comme catastrophe naturelle.

Les personnes sinistrées doivent déclarer déclarer le sinistre auprès de leur compagnies d’assurances avant le 25 novembre 2024 afin de bénéficier du régime d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. L’arrêté interministériel du 23 octobre 2024 est publié au Journal Officiel. Le délai légal pour déclarer le sinistre à votre assurance est de 30 jours. 

Faites-vous recenser auprès service juridique de la Ville via le formulaire ci-dessous :

Formulaire

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Question-réponse

Quel adulte peut assister un mineur délinquant lors d’une procédure pénale ?

Vérifié le 21/07/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

En principe, les représentants légaux du mineur sont informés de la procédure pénale dont il fait l’objet. Ils peuvent l’accompagner et le soutenir tout au long de l’affaire. Lorsque le mineur ne peut pas bénéficier du soutien de ses représentants légaux (leur identité est inconnue ou leur présence est jugée nuisible pour lui), il peut désigner un autre adulte pour l'accompagner et l'assister. Il s’agit d’un adulte approprié. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le mineur délinquant et ses représentants légaux reçoivent les mêmes informations.

Les représentants légaux sont donc informés, par n’importe quel moyen :

  • De l’audition libre, de la retenue ou de la garde à vue du mineur et des motifs qui justifie cette mesure
  • De certains droits dont bénéficient le mineur (par exemple, le droit d’être assisté d’un avocat)
  • De toutes les décisions prises contre le mineur par le Parquet, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement (exemple : juge des enfants, cour d’assises des mineurs)
  • Du droit de contester les décisions prises contre le mineur et du délai dans lequel le recours peut être fait
  • De l’inscription du mineur au Fijais ou au Fijait et des conséquences que cela entraîne
  • Des échanges de renseignements entre les différents services chargés de la prise en charge du mineur et de son suivi judiciaire (protection judiciaire de la jeunesse, associations, etc.).

Selon les cas (audition libre, retenue ou d’une garde à vue), le choix de l’avocat revient aux représentants légaux ou au mineur, lui-même.

  • Le mineur choisit librement son avocat. S’il ne l’a pas fait, l’avocat peut être désigné par ses représentants légaux.

    Lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que le mineur ou ses représentants légaux ne choisissent pas d'avocat, le bâtonnier doit en désigner un. Il s’agit donc d’un avocat commis d’office.

  • L’avocat est choisi par les représentants légaux du mineur délinquant (âgé de 10 à 13 ans).

    Lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que les représentants légaux du mineur ne choisissent pas d'avocat, le bâtonnier doit en désigner un, dès le début de la retenue. Il s’agit donc d’un avocat commis d’office.

  • Le mineur âgé de 13 à 18 ans peut choisir, lui-même, son avocat. S’il ne l’a pas fait, ses représentants légaux peuvent en désigner un ou demander à ce qu’il soit commis d’office. Le mineur doit confirmer ce choix pour que l’avocat puisse l’assister.

    Lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que le mineur ou ses représentants légaux ne choisissent pas d'avocat, le bâtonnier doit en désigner un, dès le début de la garde à vue. Il s’agit donc d’un avocat commis d’office.

Rappel

Rappel

L’avocat assiste le mineur tout au long de la procédure pénale.

Sous certaines conditions, les représentants légaux sont convoqués aux auditions et interrogatoires du mineur. Néanmoins, ils sont forcément convoqués aux audiences concernant le mineur délinquant.

En cas de convocation, les représentants légaux sont obligés de se présenter à l’audience, à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur.

  • Un représentant légal peut être convoqué aux auditions et interrogatoires du mineur lorsque 2 conditions sont remplies :

    • Il est dans l’intérêt du mineur qu’il soit accompagné par un adulte
    • L’accompagnement du mineur ne nuit pas au déroulement de la procédure pénale.

      À savoir

    À partir du moment où un représentant légal a été contacté, les enquêteurs doivent attendre un délai de 2 heures pour procéder à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur.

    Si le représentant légal ne se présente pas à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur auquel il est convoqué, le juge peut prendre les 2 mesures suivantes :

    • Ordonner qu’il soit amené devant lui par les forces de l’ordre
    • Le condamner à une amende allant jusqu’à 3 750 et à un stage de responsabilité parentale.

    Si le représentant légal manque une audition ou à un interrogatoire mais répond aux convocations suivantes, le juge peut annuler l’amende.

  • Convocation à l’audience

    Les représentants légaux sont convoqués aux audiences suivantes :

    Mesures en cas d’absence injustifiée à l’audience

    Si le représentant légal ne se présente pas à l’audience, le juge peut prendre les 2 mesures suivantes :

    • Ordonner qu’il soit amené devant lui par les forces de l’ordre
    • Le condamner à une amende allant jusqu’à 3 750 et à un stage de responsabilité parentale.

      À savoir

    Si le représentant légal manque l’audience mais répond aux convocations suivantes, le juge peut annuler l’amende.

Certaines mesures peuvent être décidées uniquement avec le consentement des représentants légaux du mineur. Ils doivent notamment donner leur accord concernant la mise en place d’une des mesures suivantes :

Les représentants légaux assistent le mineur dans la compréhension et l’application de la mesure.

Ainsi, à la fin de l’audition ou de l’audience, le mineur et ses représentants légaux reçoivent une convocation devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

Au cours de l’entretien (qui a lieu dans les 5 jours suivant la convocation), ce service leur explique les conséquences de la mesure prise contre le mineur.

Un adulte approprié est une personne qui accompagne un mineur soupçonné d’avoir commis une infraction, dans toutes les phases de la procédure pénale.

Il est fait appel à lui lorsque les représentants légaux du mineur ne peuvent pas l'assister.

L’adulte approprié peut être :

  • Soit une personne majeure choisie prioritairement parmi les proches du mineur (exemple : frère, sœur, grands-parents)
  • Soit un administrateur ad hoc.

L'adulte approprié doit être désigné dans l’un des cas suivants :

  • La présence des représentants légaux n'est pas possible, parce qu'ils sont restés injoignables malgré les efforts déployés des enquêteurs ou parce que leur identité est inconnue
  • La présence des représentants légaux du mineur risque de nuire à l'intérêt de l'enfant
  • La présence des représentants légaux risque véritablement de compromettre la procédure pénale engagée contre le mineur.

En principe, l’adulte approprié est choisi par le mineur délinquant. Dans ce cas, le choix du mineur doit être validé par les enquêteurs qui se fondent sur l’intérêt de l’enfant.

Si le mineur n’a pas choisi d’adulte approprié ou si son choix est refusé par les enquêteurs, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction désigne un adulte approprié. Ce choix est toujours fait en fonction de l’intérêt du mineur.

L'adulte approprié a pour mission de recevoir les informations destinées au mineur et de l'accompagner au cours de la procédure.

 Attention :

L’adulte approprié n’a pas exactement les mêmes droits que les représentants légaux. Par exemple, il peut demander un examen médical pour le mineur, mais il ne peut pas choisir un avocat à sa place.

Quelles informations reçoit l’adulte approprié concernant le mineur délinquant ?

L'adulte approprié reçoit les mêmes informations que celles communiquées au mineur au cours de la procédure (convocation aux audiences, droits du mineur retenu ou gardé à vue, inscription du mineur au Fijais ou au Fijait, etc.).

À quelles occasions l’adulte approprié peut-il accompagner le mineur délinquant ?

L’adulte approprié peut accompagner le mineur lors des étapes de la procédure auxquelles il est convoqué (audience, audition ou interrogatoire).

Si les conditions qui ont entraîné la désignation de l'adulte approprié ne sont plus réunies, les représentants légaux du mineur doivent retrouvent leurs droits (droit d’information, droit d’accompagner le mineur, etc.). Ainsi, il est mis fin à la mission de l’adulte approprié.

Il n’existe pas de règle particulière concernant la notification de la fin de mission de l’adulte approprié. En principe, l’adulte approprié est informé par le greffe du juge chargée de l’affaire, de manière écrite ou orale.

 Attention :

Durant toute la procédure pénale, le mineur délinquant doit être assisté par un avocat.

Pour en savoir plus

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